COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14LY00161, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000030200443
Date29 janvier 2015
Judgement Number14LY00161
CounselSABATIER
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306605 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1196 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
La requérante soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle car alors qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et qu'elle en remplit les conditions, le préfet ne s'est pas référé à cette circulaire ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle justifie d'une présence habituelle en France, où elle est bien insérée, de plus de six ans, elle vit en concubinage avec une personne titulaire d'une carte de résident, qui vit en France depuis quatorze ans et est gérant d'une entreprise dont elle est actionnaire et dont elle a eu trois enfants nés en France, elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial car elle n'est pas mariée avec son concubin et sa famille ne peut se reconstituer à l'étranger ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial dans la mesure où elle n'est pas mariée avec le père de ses enfants et que ce dernier, titulaire d'une carte de résident et qui dispose d'un logement et d'emploi en France où il réside depuis quatorze ans de sorte que la décision attaquée priverait ses enfants de la présence régulière de leur mère ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; elle méconnaît son droit d'être entendu car elle a été privée de la possibilité de présenter des observations avant que la décision en cause ne soit prise alors qu'elle avait des observations de nature à influer sur la décision du préfet tenant à la réalité de sa vie privée et personnelle et à l'impossibilité pour sa famille de vivre en Tunisie ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car elle serait séparée de son concubin qui ne peut déplacer son commerce en Tunisie et que ses enfants ont besoin d'elle ;
- la décision fixant le pays de son renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 avril 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il...

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