Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 10PA03912, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MILLE
Judgement Number10PA03912
Date20 décembre 2013
Record NumberCETATEXT000028451499
CounselPLOTTIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la société Beuralia, dont le siège est au 13 bis rue de l'Aubrac à Paris (75012), par Me Plottin ; la société Beuralia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811478/7-1 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 6292 de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) du 30 mars 2005 lui refusant le versement d'aides pour un montant de 17 777,88 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'ONILAIT, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, remplacé dans ses dispositions essentielles par le règlement (CE) n° 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- les observations de Me Plottin, avocat de la société Beuralia et de Me Alibert, avocat de FranceAgrimer ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), devenu l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a, par décision n°6292 du 30 mars 2005, refusé à la société Sodiaal Industrie, aux droits de laquelle vient la société Beuralia, le versement d'aides pour un montant de 17 777,88 euros ; que la société Beuralia relève régulièrement appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa " et qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision...

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