Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/06/2012, 10PA05344, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date07 juin 2012
Judgement Number10PA05344
Record NumberCETATEXT000026024308
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour la société GIONNANI SPA, dont le siège est Via G Lopardi à Milan (Italie), par Me Jaillais et Sappey, avocats ; la société GIONNANI SPA demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du n° 0613548/2 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la moitié de l'avoir fiscal afférent aux dividendes qui lui avaient été versés en 2004 par sa filiale française, la société Giannoni France ;


2°) de lui accorder le remboursement de la moitié de cet avoir fiscal ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et son premier protocole additionnel ;


Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 5 octobre 1989, ensemble la loi du 1er juin 1990 qui l'a approuvée et le décret du 4 mai 1992 qui en a autorisé la publication ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :


- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,


- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;


Considérant qu'au cours de l'année 2004, la société italienne GIANNONI SPA, a bénéficié de la part de sa filiale française, la société Gionnani France, de distribution de dividendes d'un montant brut de 5 995 800 euros, diminué de la retenue à la source de 5 pour cent prévue par la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ; qu'elle a vainement demandé à l'administration, sur le fondement de l'article 10-3-b de cette convention, le remboursement de la moitié de l'avoir fiscal attaché à ces dividendes, soit la somme de 1 124 212 euros ; que la société GIANNONI SPA demande l'annulation du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à au remboursement de cette somme ;


Sur la régularité du jugement attaqué :


Considérant que devant le tribunal, la requérante avait fait valoir que dès lors qu'en sa qualité de société non résidente elle ne pouvait satisfaire aux conditions auxquelles la loi interne subordonnait le remboursement de l'avoir fiscal, elle devait être assimilée aux personnes physiques au sens et pour l'application des stipulations de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit être annulé et qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement, par évocation, sur la demande présentée par la société GIANNONI SPA devant le Tribunal administratif de Paris ;
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT