Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02710, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEANO
Judgement Number13BX02710
Record NumberCETATEXT000028928857
Date06 mai 2014
CounselSCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013 présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301323 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 26 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;


1. Considérant que M.A..., né le 3 mars 1979, de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2002 ; que le 12 juin 2007, le préfet de la Charente a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le 28 août 2007, il a été placé en rétention administrative ; que les tentatives d'éloignement des 12 et 14 septembre 2007 ayant échoué, en raison de son refus d'embarquer, il a été remis en liberté ; qu'il a sollicité le 11 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre le 21 mai 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 12 septembre 2013, par lequel le tribunal...

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