Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 13NT00257, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ISELIN |
Date | 12 juillet 2013 |
Record Number | CETATEXT000027862791 |
Judgement Number | 13NT00257 |
Counsel | ALEXANDRE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Alexandre, avocat au barreau de Versailles ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108154 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de lui attribuer la nationalité française ;
Il soutient que :
- sa demande de naturalisation est recevable ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la création en 2008 de l'entreprise de peinture dont il est le gérant est le signe de sa volonté de s'intégrer professionnellement ; si son premier exercice a été déficitaire, l'exercice suivant de l'année 2010 a été légèrement excédentaire ; en 2011, il a atteint un bénéfice de 28 800 euros ; il fait face à toutes ses charges financières ; il est parfaitement intégré en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête en tant qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué n'est pas recevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; l'activité professionnelle exercée par le postulant avant 2008 ne lui permettait pas de dégager des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille ; à la date de la décision en litige, l'activité artisanale encore récente ne dégageait pas davantage de revenus suffisants ;
- il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;
Vu le mémoire en productions de pièces, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour M. B... ;
Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...
1°) d'annuler le jugement n° 1108154 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de lui attribuer la nationalité française ;
Il soutient que :
- sa demande de naturalisation est recevable ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la création en 2008 de l'entreprise de peinture dont il est le gérant est le signe de sa volonté de s'intégrer professionnellement ; si son premier exercice a été déficitaire, l'exercice suivant de l'année 2010 a été légèrement excédentaire ; en 2011, il a atteint un bénéfice de 28 800 euros ; il fait face à toutes ses charges financières ; il est parfaitement intégré en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête en tant qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué n'est pas recevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; l'activité professionnelle exercée par le postulant avant 2008 ne lui permettait pas de dégager des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille ; à la date de la décision en litige, l'activité artisanale encore récente ne dégageait pas davantage de revenus suffisants ;
- il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;
Vu le mémoire en productions de pièces, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour M. B... ;
Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI