Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 13NT00257, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Date12 juillet 2013
Record NumberCETATEXT000027862791
Judgement Number13NT00257
CounselALEXANDRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Alexandre, avocat au barreau de Versailles ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108154 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui attribuer la nationalité française ;

Il soutient que :

- sa demande de naturalisation est recevable ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la création en 2008 de l'entreprise de peinture dont il est le gérant est le signe de sa volonté de s'intégrer professionnellement ; si son premier exercice a été déficitaire, l'exercice suivant de l'année 2010 a été légèrement excédentaire ; en 2011, il a atteint un bénéfice de 28 800 euros ; il fait face à toutes ses charges financières ; il est parfaitement intégré en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête en tant qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué n'est pas recevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; l'activité professionnelle exercée par le postulant avant 2008 ne lui permettait pas de dégager des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille ; à la date de la décision en litige, l'activité artisanale encore récente ne dégageait pas davantage de revenus suffisants ;

- il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;
Vu le mémoire en productions de pièces, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour M. B... ;

Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

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