Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/11/2014, 13NT03209, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000029835047
Judgement Number13NT03209
Date28 novembre 2014
CounselSOUBRE-M'BARKI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour Mme F... A..., demeurant au..., et M. G... B..., élisant domicile..., par Me D... -M'Barki Marie-Anne, avocat ; Mme A... et M. B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102300 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle les autorités consulaires ont rejeté la demande de délivrance de visas de long séjour à G...B..., Vianne A...Okoko et Linda A...Okoko ainsi que de la décision en date du 17 mars 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer à G...B..., Vianne A...Okoko et Linda A...Okoko les visas d'entrée sur le territoire français, portant la mention " regroupement familial " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les décisions contestées ont été signées par des autorités incompétentes ;

- si les autorités consulaires relèvent que l'authentification de son acte de naissance est
restée sans réponse, il est constant que la vérification des actes est à la charge des services consulaires et cette circonstance ne saurait lui être opposée ; ainsi, la décision du consul méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne permet ni à la requérante, ni à la Cour de disposer de tous les éléments nécessaires à un procès équitable ;

- le regroupement familial ayant été autorisé par l'autorité préfectorale, les motifs de revus de délivrance des visas sollicités sont insuffisants, et la commission ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il n'est pas établi qu'elle ait subvenu de manière régulière et prolongée à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

- le lien de filiation entre Mme A... et les enfants G...B..., ainsi que Vianne et Linda A... Okoko est établi et elle démontre l'authenticité des actes d'état civil produits ; le consul adjoint et le ministre de l'intérieur ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la circonstance que la juridiction administrative juge de la véracité de liens de filiation, sans avoir le pouvoir d'ordonner un test ADN, alors que le juge pénal en a la possibilité, rend le procès inéquitable ;

- une possession d'état est établie, ce qui est en mesure de lever le doute allégué concernant l'authenticité des documents d'état civil produits ;

- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celui de ses enfants, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ;

- la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, qui vivent depuis le départ de leur mère et le décès de leur grand-mère maternelle avec sa plus jeune soeur, dans des conditions matérielles et morales difficiles ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle-ci ;

- la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation, dès lors que...

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