Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/10/2014, 13NT02518, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date02 octobre 2014
Judgement Number13NT02518
Record NumberCETATEXT000029647206
CounselBFC AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 11-4758 du tribunal administratif de Nantes en date du 28 juin 2013 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune de Laval soit condamnée à réparer le préjudice subi par lui à raison des infiltrations d'eau résultant des travaux entrepris pour le compte de cette commune en 1999 et qui ont affecté l'immeuble situé 2 rue de Verdun dont il est propriétaire ;

2°) de condamner la commune de Laval, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, à lui verser la somme de 20 405,56 euros, indexée sur l'indice BT 01 de la construction, en réparation des dommages affectant son immeuble et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laval la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Laval, de la société des travaux publics de l'Ouest (STPO) et à la société de travaux et d'aménagements régionaux (STAR) les dépens de l'instance ;

il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a exclu de la condamnation qu'il a prononcée les travaux de réparation du 1er étage alors que l'eau des chéneaux s'est nécessairement, à raison de la gouttière bouchée au niveau du trottoir, déversée à l'étage ; que le tribunal administratif aurait dû ordonner une expertise pour évaluer le coût des réparations concernant cette partie de l'immeuble ;

- qu'il n'a pas effectué les travaux, dans l'attente de l'indemnisation qu'il demande, et est dès lors fondé à demander la condamnation de la commune de Laval à lui verser une somme de 20 405,56 euros au titre de son préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction ;

- qu'il y a lieu, subsidiairement, d'ordonner une expertise pour chiffrer le coût des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour la société de travaux et d'aménagements régionaux (STAR), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut à ce qu'il soit donné acte de ce que sa responsabilité n'est plus recherchée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la commune de Laval, représentée par son maire en exercice, par Me Célerier, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Laval conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'elle a été condamnée à verser à M. B... une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

3°) à la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les sociétés STPO et STAR soient condamnées solidairement à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir :

- que l'action de M. B... est atteinte par la prescription quadriennale dès lors que ce dernier a eu connaissance des dommages en cause à compter de l'année 2000 ;

- que le lien de causalité entre les dommages constatés et les travaux de voirie réalisés en 1999 n'est pas établi, car le dégât des eaux affectant le 1er étage résulte manifestement de l'obstruction de la descente intérieure des eaux pluviales par le sable provenant de la cheminée de l'immeuble voisin, et les inondations du sous-sol résultent uniquement des crues de la Mayenne puisque l'immeuble se situe dans une zone sensible ;

- que l'origine des dommages résulte de l'absence de raccordement de la descente des eaux pluviales par les sociétés STPO et STAR, qui doivent être appelées à la garantir au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que la reconnaissance par ces entreprises de leur responsabilité dans la section de la conduite des eaux pluviales en décembre 2008 a interrompu le délai décennal ; qu'en tout état de cause, elle est fondée à appeler ces sociétés en garantie au titre de la garantie des constructeurs puisque les travaux n'ont pas été correctement exécutés ;
- que les conclusions correspondant au montant qui excède la somme de 14 732,23 euros demandée en première instance ne sont pas recevables ;

- que M. B... n'est pas fondé à demander que ce montant soit indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction puisqu'il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser plus tôt les travaux de remise en état de son immeuble, et qu'un abattement pour vétusté de l'immeuble doit être appliqué pour l'évaluation du préjudice ; que M. B... a concouru, par son inaction durant 10 ans, à l'aggravation du préjudice ;

- que le requérant n'établit pas la réalité du...

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