COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/10/2013, 12LY02897, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000028115044
Date15 octobre 2013
Judgement Number12LY02897
CounselCESIS AVOCATS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100460-1100463 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 26 août 2003, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisations sociales, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquelles il a été assujetti sur la même période ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les majorations pour manquement délibéré ont fait l'objet d'un dégrèvement le 8 mars 2011 ; que la procédure d'imposition sur la période du 1er janvier au 26 août 2003 est irrégulière, l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale du 8 novembre 2006 ayant été adressé à M. ou MmeA..., alors que, pendant la période litigieuse, il était célibataire, ce qui aurait dû justifier l'envoi d'un avis distinct ; que l'administration fiscale a, à tort, qualifié de revenus fonciers les sommes perçues de la SAS Montespan correspondant à l'indemnité d'immobilisation et aux mensualités prévues par la promesse de vente du 15 mars 2006, s'agissant des parcelles, sur lesquelles se trouve une source, qu'il possède sur le territoire de la commune de Theneuille ; qu'en application de l'acte du 15 mars 2006, ces sommes ne pouvaient lui être acquises que le 28 février 2008, date d'expiration du délai fixé par la convention ; que, par jugement du 11 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Montluçon a constaté que la somme de 450 000 euros qu'il avait reçue de la SAS Montespan s'était transformée en tantièmes de propriété de l'ensemble immobilier, et que la SAS Montespan était devenue copropriétaire du bien ; que les indemnités d'immobilisation doivent dès lors être imposées au titre des plus-values immobilières et non des revenus fonciers ; qu'à titre subsidiaire, les revenus perçus ne rémunèrent pas un droit d'usage mais une abstention de vendre pendant un certain délai, ceux-ci s'imputant quoi qu'il advienne sur le prix de vente ; que l'imposition ne pourrait être établie, dans ce cas de figure, qu'au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, l'administration ne peut procéder à une telle substitution de base légale, dès lors qu'il a été privé de la possibilité de saisir la commission...

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