Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA03997, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Judgement Number | 10PA03997 |
Date | 20 janvier 2012 |
Record Number | CETATEXT000025385657 |
Counsel | CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 4 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0411045 du 18 mai 2010 par laquelle le président de la
2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rueil Sports venant aux droits et obligations de la société Holfib de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que la pénalité correspondante, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;
2°) remettre cette imposition et cette pénalité à la charge de la société Rueil Sports ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Holfib, a acquis les 2 et 17 avril 2001 de différentes sociétés appartenant au même groupe, des titres des sociétés Sotour Fabien Bismuth, Di Maggi et SPSTE pour une valeur totale de 19 546 744 F ; qu'elle a perçu de ces dernières sociétés, les 18, 23 et 24 avril 2001, des dividendes à hauteur de 9 634 550 F ; qu'elle a revendu les titres le 30 avril 2001 à d'autres sociétés appartenant également au même groupe de sociétés pour la somme de 9 912 195 F ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 187 837 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0411045 du 18 mai 2010 par laquelle le président de la
2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rueil Sports venant aux droits et obligations de la société Holfib de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que la pénalité correspondante, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;
2°) remettre cette imposition et cette pénalité à la charge de la société Rueil Sports ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Holfib, a acquis les 2 et 17 avril 2001 de différentes sociétés appartenant au même groupe, des titres des sociétés Sotour Fabien Bismuth, Di Maggi et SPSTE pour une valeur totale de 19 546 744 F ; qu'elle a perçu de ces dernières sociétés, les 18, 23 et 24 avril 2001, des dividendes à hauteur de 9 634 550 F ; qu'elle a revendu les titres le 30 avril 2001 à d'autres sociétés appartenant également au même groupe de sociétés pour la somme de 9 912 195 F ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 187 837 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI