Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 11NT03081, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Date19 avril 2013
Judgement Number11NT03081
Record NumberCETATEXT000027362434
CounselMEYER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802720 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 mars 2008 approuvant les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Baden au lieu-dit " Le Moulin de Baden " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 52 de la loi
n° 76-1285 du 31 décembre 1976 instituant une servitude de passage des piétons sur le littoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de M. A... ;




1. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 mars 1991, le préfet du Morbihan avait approuvé une modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral concernant l'étang de Mériadec, dit aussi étang du moulin de Baden, situé sur le territoire de la commune de Baden ; que l'étang de Mériadec est séparé du golfe du Morbihan par une digue, constituée, du sud ouest vers le nord est, par les parcelles cadastrées section ZY nos 122 et 17, appartenant à MmeB..., puis par les parcelles cadastrées section ZY nos 116 et 115, appartenant à M. A..., qui possède depuis 1973, sur la parcelle cadastrée section ZY n° 116, au lieu-dit " Le Moulin de Baden ", un immeuble bâti, dont la façade sud n'est séparée du rivage que par une étroite bande de terrain n'excédant pas quelque mètres ; que le tracé ainsi modifié en 1991 contournait l'étang de Mériadec, sans passer par cette digue ni passer par cette bande de terrain ni, par suite, devant cette façade de la construction appartenant à M. A... ; que, par un jugement du 31 octobre 1996, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 mars 1991, au motif qu'au regard des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme le préfet n'avait pu légalement approuver une telle modification de ce tracé, dès lors, d'une part, qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que la construction située sur la parcelle cadastrée section ZY n° 17, dite le Moulin de Mériadec, constituait un bâtiment à usage d'habitation avant le 1er janvier 1976 et d'autre part, qu'il était constant que le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée ZY n° 116 n'était pas affecté à l'habitation antérieurement à cette date ; que, par un arrêt du 6 octobre 1999, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement, au motif qu'il n'est pas établi que le moulin à marée aurait été, au 1er janvier 1976, dans un état d'aménagement tel qu'il pouvait être regardé comme d'ores et déjà transformé à cette même date en bâtiment à usage d'habitation au sens des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; que, par une décision du 13 février 2002, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ; qu'enfin, par un arrêt du 9 novembre 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les tierce-oppositions formées par M. A... à l'encontre du jugement du 31 octobre 1996 et de l'arrêt du 6 octobre 1999 ;

2. Considérant, en second lieu, que, par un arrêté du 10 mars 2008, le préfet du Morbihan a approuvé des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Baden au lieu dit " Le Moulin de Baden " ; qu'il résulte de cet arrêté que le tracé de la servitude emprunte désormais la digue séparant l'étang de Mériadec du golfe du Morbihan ; qu'ainsi, après le passage devant le moulin de Mériadec, où la largeur de la servitude est réduite à 1,90 mètres, ce tracé traverse d'ouest en est la parcelle cadastrée section ZY n° 116 appartenant à M. A... et passe ainsi au pied de la façade sud de la construction s'y trouvant, selon une largeur réduite à 1,90 mètres à hauteur de l'angle ouest de cette construction et s'élargissant ensuite jusqu'à 3 mètres à la faveur de l'élargissement de la bande de terrain séparant cette façade du rivage ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 10 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 11 septembre 2006, régulièrement publié le 13 septembre 2006 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. Yves Husson, secrétaire général de la préfecture du Morbihan et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous actes à l'exception de ceux pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département et des arrêtés de conflit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au 10 mars 2008 délégation aurait été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui en litige ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée selon laquelle l'arrêté en litige n'aurait pas fait l'objet des formalités de publicité prévues par les dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme est sans influence sur sa légalité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme : " En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend : / a) Une notice...

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