Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC00341, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number12NC00341
Record NumberCETATEXT000027535105
Date10 juin 2013
CounselSELARL ALTANA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la Société de construction et de gestion immobilière- Socogim, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre Cedex (92750), par la Selarl Altana ;

La Société de construction et de gestion immobilière-Socogim demande à la Cour :

1°) d'annuler ou subsidiairement de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 26 décembre 2011 en ce qu'il a limité à la somme de 46 048 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Vandoeuvre-Les-Nancy ;

2°) de condamner la commune de Vandoeuvre-les-Nancy à lui verser la somme de 1 345 044,20 euros ht, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009, et leur capitalisation, la somme obtenue étant augmentée de la TVA ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy la somme de 15 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre du droit de timbre ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il écarte la responsabilité contractuelle de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy ; qu'en application du compromis de vente et de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, la commune était tenue de procéder au déclassement du bien ; qu'il ressort du compte rendu de la réunion du conseil de quartier de Lorraine du 4 février 2010 que c'est pour des raisons politiques que la commune n'a pas souhaité réaliser la vente ; que la commune de Vandoeuvre-les-Nancy ne peut se prévaloir de la nullité du contrat pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le contenu illégal du contrat pour écarter la responsabilité contractuelle de la commune dès lors que l'illégalité était la conséquence du comportement de cette dernière ; que le contrat ne pouvant plus être exécuté, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi ; que si la cour devait se placer comme l'a fait le tribunal sur le terrain de la responsabilité quasi contractuelle et quasi délictuelle, il y aurait lieu de réformer le jugement en tant qu'il a retenu une faute de sa part ; qu'en effet, même si elle est un professionnel averti, elle pouvait légitimement s'attendre à ce que la décision de déclassement intervienne avant la vente ; que la perte des gains escomptés peut être chiffrée à la somme de 430 068, 90 euros ht ; qu'il s'y ajoute 175 744,44 euros ht au titre des frais exposés pour l'obtention du permis de construire, 10 621, 93 euros ht pour la mise au point du projet de construction et de sa mise en vente et 634 608, 94 euros ht correspondant à des pertes sur frais généraux, soit un total de 1 345 044, 20 euros ht ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 5 décembre 2012, présenté pour la commune de Vandoeuvre-les-Nancy par Me Tadic, qui conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société requérante la somme de 46 048 euros ou subsidiairement au partage de responsabilité par moitié et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Socogim le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le contrat litigieux a un contenu illicite en tant qu'il porte sur des biens appartenant au domaine public ; qu'en l'absence d'acte formel de déclassement, la commune ne pouvait vendre les biens dont il s'agit ; que la promesse de vente portant sur des biens inaliénables avait donc bien un caractère illicite ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le compromis de vente n'imposait pas le déclassement des biens litigieux ; qu'une collectivité qui n'applique pas une convention nulle ne commet aucune faute ; que la société requérante, en sa qualité de professionnel, se devait de vérifier la nature juridique des biens qu'elle entendait acquérir ; qu'il a été jugé par plusieurs arrêts de la Cour en date du 19 mai 2011 que le maire n'avait commis aucune faute en refusant de signer l'acte authentique de vente des terrains, qui n'avaient pas fait l'objet d'un déclassement ; que disposant de services juridiques internes et de conseils avisés, la société requérante ne pouvait ignorer l'appartenance des biens au domaine public communal ; que cette faute exonère la commune de toute responsabilité ; qu'en raison de cette faute elle ne peut prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner ; que les pièces versées au dossier par la société requérante pour justifier des différents préjudices allégués ne sont pas de nature à les établir, sauf en ce qui concerne une somme de 15 000 euros ht versée à l'architecte pour la réalisation du dossier de permis de construire ; que ces dépenses étaient manifestement prématurées ; qu'en tant que professionnel averti elle devait faire preuve de prudence ; que les dépenses liées à la réalisation d'une mission de programmation des locaux, d'un plan topographique, d'une étude géotechnique et d'une mission d'économie de la construction n'étaient pas absolument nécessaires à l'obtention du permis de construire ; que la demande indemnitaire concernant la somme de 34 017 euros payée le 11 juin 2010 est irrecevable car le contentieux n'a pas été lié sur ce point ; qu'elle s'est abstenue d'effectuer toute diligence utile pour obtenir suspension du paiement ou son...

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