COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 11LY01582, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Judgement Number11LY01582
Date26 janvier 2012
Record NumberCETATEXT000025366648
CounselNAIM
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 au greffe de la Cour, sous le n° 11LY01582, présentée pour M. Dominique A, domicilié ...), par Me Naïm, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902602 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 résultant de la taxation d'une plus-value de cession de parts sociales en date du 14 avril 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :
- le jugement déduit de sa seule qualité de gérant dans la société Mil Smiles qu'il exerçait une activité professionnelle au sein de cette société au sens de l'article 151 nonies du code général des impôts alors que la jurisprudence ne retient qu'une simple présomption ;
- la doctrine, qui rajoute à la loi fiscale, subordonne celle-ci à une activité effective du gérant telle que la présence sur le lieu de travail ou la réception de la clientèle ;
- il n'exerce pas son activité professionnelle au sein de l'EURL Mil Smiles, étant chirurgien-dentiste à plein temps ;
- il est en droit de se prévaloir de la doctrine issue de l'instruction 5 B-7-91 du 11 mars 1991 reprise dans la documentation administrative 5 B-672 mise à jour au 1er août 2001 pour demander à ce que soit écartée, en l'espèce, la construction jurisprudentielle des décisions Quémener et Baradé et à ce que la plus-value imposable soit limitée à 95 000 euros et soit taxée au taux applicable pour les plus-values privées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 octobre 2011, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant doit être regardé, eu égard à sa situation d'associé gérant unique, comme ayant exercé une activité professionnelle même si son activité principale est celle de chirurgien-dentiste ; que la doctrine ministérielle évoquée n'ajoute pas à la loi fiscale ; que, dès lors que M. A a réalisé une plus-value professionnelle, il a été procédé à juste titre au calcul du montant de la plus-value taxable en faisant application de la jurisprudence Quémener ; que le requérant ne peut se prévaloir d'une instruction fiscale relative au régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans la gestion non...

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