Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/09/2013, 13PA02862, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Record NumberCETATEXT000028018133
Judgement Number13PA02862
Date26 septembre 2013
CounselBINISTI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1307455 du 5 juin 2013 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices couverts par la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

La parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 25 mai 2013, Mme C...a demandé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices couverts par la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 5 juin 2013 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique due en raison de sa requête, introduite par un avocat ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide...

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