Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT02207, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BATAILLE |
Judgement Number | 13NT02207 |
Record Number | CETATEXT000030479433 |
Date | 09 avril 2015 |
Counsel | SELARL AURELIA |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, pour la société par actions simplifiée (SAS) Polimmo Promotion Aménagement dont le siège est 75, rue du Président Sadate Créac'h Gwen à Quimper (29018) par Me Desmorieux, avocat ; la SAS Polimmo Promotion Aménagement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005030 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 598 899 euros acquittés au titre de l'année 2007 ;
2°) de lui accorder la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- les dispositions du 6° du même article 257 et de l'article 268 du code général des impôts étaient également incompatibles avec les objectifs de cette directive ;
- l'administration fiscale ne peut lui opposer cette directive qui n'avait pas été encore transposée ;
- les opérations en cause n'auraient pas dû être en conséquence taxées ;
- ou du moins c'est l'acquéreur final qui doit être regardé comme le redevable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la demande n'était recevable qu'à hauteur de la somme de 36 988 euros dont la société s'est acquittée ; pour le surplus, la société était en situation de crédit de taxe, la réclamation prévue à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui était pas ouverte à défaut d'un versement effectif ;
- le régime prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts et à l'article 268 de ce code n'était pas incompatible avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 36 988 euros compte tenu du dégrèvement à intervenir et au rejet du surplus des conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 10 février 2015, l'avis de dégrèvement accordé par le directeur départemental des finances publiques du Finistère ;
Vu, enregistré le 20 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SAS Polimmo Promotion Aménagement ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa réclamation était recevable en tant qu'elle tend à la restitution de la somme de 561 911 euros non dégrevée dès...
1°) d'annuler le jugement n° 1005030 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 598 899 euros acquittés au titre de l'année 2007 ;
2°) de lui accorder la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- les dispositions du 6° du même article 257 et de l'article 268 du code général des impôts étaient également incompatibles avec les objectifs de cette directive ;
- l'administration fiscale ne peut lui opposer cette directive qui n'avait pas été encore transposée ;
- les opérations en cause n'auraient pas dû être en conséquence taxées ;
- ou du moins c'est l'acquéreur final qui doit être regardé comme le redevable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la demande n'était recevable qu'à hauteur de la somme de 36 988 euros dont la société s'est acquittée ; pour le surplus, la société était en situation de crédit de taxe, la réclamation prévue à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui était pas ouverte à défaut d'un versement effectif ;
- le régime prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts et à l'article 268 de ce code n'était pas incompatible avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 36 988 euros compte tenu du dégrèvement à intervenir et au rejet du surplus des conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 10 février 2015, l'avis de dégrèvement accordé par le directeur départemental des finances publiques du Finistère ;
Vu, enregistré le 20 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SAS Polimmo Promotion Aménagement ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa réclamation était recevable en tant qu'elle tend à la restitution de la somme de 561 911 euros non dégrevée dès...
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