Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT02207, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number13NT02207
Record NumberCETATEXT000030479433
Date09 avril 2015
CounselSELARL AURELIA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, pour la société par actions simplifiée (SAS) Polimmo Promotion Aménagement dont le siège est 75, rue du Président Sadate Créac'h Gwen à Quimper (29018) par Me Desmorieux, avocat ; la SAS Polimmo Promotion Aménagement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005030 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 598 899 euros acquittés au titre de l'année 2007 ;
2°) de lui accorder la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :

- les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- les dispositions du 6° du même article 257 et de l'article 268 du code général des impôts étaient également incompatibles avec les objectifs de cette directive ;
- l'administration fiscale ne peut lui opposer cette directive qui n'avait pas été encore transposée ;
- les opérations en cause n'auraient pas dû être en conséquence taxées ;
- ou du moins c'est l'acquéreur final qui doit être regardé comme le redevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la demande n'était recevable qu'à hauteur de la somme de 36 988 euros dont la société s'est acquittée ; pour le surplus, la société était en situation de crédit de taxe, la réclamation prévue à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui était pas ouverte à défaut d'un versement effectif ;
- le régime prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts et à l'article 268 de ce code n'était pas incompatible avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 36 988 euros compte tenu du dégrèvement à intervenir et au rejet du surplus des conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 10 février 2015, l'avis de dégrèvement accordé par le directeur départemental des finances publiques du Finistère ;

Vu, enregistré le 20 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SAS Polimmo Promotion Aménagement ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa réclamation était recevable en tant qu'elle tend à la restitution de la somme de 561 911 euros non dégrevée dès...

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