Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 11NT01818, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date01 février 2013
Record NumberCETATEXT000027031663
Judgement Number11NT01818
CounselHENRY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision du 25 mai 2011, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par M. A... B... ;

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2010, 24 janvier et 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Garreau avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ensemble le mémoire enregistré le 10 janvier 2012 au greffe de la Cour, présenté pour M. B... par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ;

M. B... demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement n° 10-192 du 25 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009, confirmée le 18 mars 2010, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a refusé de lui ouvrir des droits à l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2006 au 31 octobre 2009, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 220 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ces décisions ;

2°) d'annuler les décisions des 15 décembre 2009 et 18 mars 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 220 000 euros avec intérêts au taux légal au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- ayant acquitté du 1er août 2006 au 8 octobre 2009 les loyers de l'appartement pour lequel il sollicite l'attribution de l'aide personnalisée au logement, il doit être regardé comme un locataire ou un occupant de bonne foi au sens de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, alors même qu'il n'aurait été titulaire du contrat de location qu'à compter du 8 octobre 2009 ;

- comme l'indique la décision du 18 mars 2010 de la caisse d'allocation familiale de l'Orne, la conseillère de cette caisse qui l'a reçu en 2006 lui a fourni une information erronée constitutive de faute en l'incitant à ne pas demander immédiatement le transfert à son nom du bail en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012...

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