COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12LY02772, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Judgement Number12LY02772
Record NumberCETATEXT000027592629
Date20 juin 2013
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003887 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 septembre 2012 en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de point(s) du permis de conduire de M. B...A...à la suite d'infractions verbalisées les 16 novembre 2007 et 10 octobre 2008 et sa décision 48 SI du 6 août 2010 portant invalidation de ce titre de conduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le ministre de l'intérieur soutient que le Tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas démontrée la délivrance de l'information préalable à M. A... ; que les infractions des 16 novembre 2007 et 10 octobre 2008 ont été constatées au moyen d'un radar automatique ; que l'intéressé a reçu l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée, lesquels comportent l'information requise ; que les attestations de paiement des amendes forfaitaires majorées établissent que M. A...s'est acquitté de celles-ci ; que, par ailleurs, il n'établit pas avoir formé une réclamation recevable contre les avis d'amende forfaitaire majorée et qui aurait entraîné l'annulation du titre exécutoire ; qu'ainsi, en payant les amendes forfaitaires majorées, M. A...est réputé avoir renoncé à contester la réalité des infractions en cause ; que la production de l'attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée, dans le cas d'une infraction constatée par radar automatique, suffit à démontrer la délivrance de l'information exigée par le code de la route ; que M. A..., faute pour lui d'apporter la preuve contraire, a bien été destinataire de cette information ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;


1. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une...

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