Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 10PA04713, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Judgement Number10PA04713
Date02 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025631556
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613901 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Clairedelp d'une part de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et, d'autre part, des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Clairedelp ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;


Sur la remise en cause de l'avoir fiscal au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Clairedelp a acquis, le 6 novembre 2002, de la société Sofint, appartenant au même groupe de sociétés, des titres de la société " Intelligent solution service " (ISS) pour la valeur de 2 248 262 euros ; qu'elle a perçu le 26 novembre 2002, de cette société, des dividendes à hauteur de 2 024 276 euros ; qu'elle a revendu ces titres le 29 novembre 2002 à la société Samyn, appartenant au même groupe de sociétés ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 118 468 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société Clairedelp a obtenu devant le Tribunal administratif de Paris la décharge de l'imposition réclamée au titre de l'année 2002 correspondant à la remise en cause de l'imputation de l'avoir fiscal, après que le Tribunal ait fait droit à la demande de l'administration de substituer le fondement de la fraude à la loi à celui initialement retenu de l'abus de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 ;

Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que...

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