Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT02126, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date31 octobre 2013
Record NumberCETATEXT000028161143
Judgement Number12NT02126
CounselDUPUY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la commune de Savigné l'Évêque (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me Dupuy, avocat au barreau du Mans ; la commune de Savigné l'Évêque demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1060 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. C... et les sociétés Soderef Ouest, GT Canalisations et Forages et fondations soient condamnés solidairement à réparer les dommages résultant de l'endommagement d'une canalisation d'évacuation des eaux usées survenu lors des travaux réalisés par ces constructeurs au cours de l'aménagement du centre-ville ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement M. C... et les sociétés Soderef Ouest et GT Canalisations à lui verser la somme de 59 355,09 euros, avec indexation à l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 novembre 2006, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'endommagement de la canalisation d'eaux usées en cause, ainsi que les sommes de 4 000 euros et 14 435,72 euros en réparation des préjudices connexes qu'elle a supportés du fait de ce désordre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. C... et la société Soderef Ouest à lui verser les sommes précitées ;

4°) de mettre à la charge solidaire de M. C... et des sociétés Soderef Ouest et GT Canalisations les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge solidaire de M. C..., et des sociétés Soderef Ouest et GT Canalisations la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :

- qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que l'obstruction de la canalisation est la conséquence directe de l'insuffisance du plan de récolement des canalisations établi par la société GT Canalisations, qui ne permettait pas de localiser précisément le conduit enfoui ; que cette insuffisance rend l'ouvrage impropre à sa destination et confère aux désordres un caractère décennal engageant la responsabilité tant de la société GT Canalisations, qui a établi ce plan des canalisations avant le début des travaux de réalisation de la passerelle qui les surplombait, que du maître d'oeuvre et du bureau d'études qui auraient dû s'abstenir de faire poursuivre les travaux d'implantation des pieux supportant la passerelle en raison de l'imprécision des plans fournis du réseau d'assainissement ou les faire compléter ; que l'erreur d'emplacement de la canalisation constitue un vice de nature décennale ;

- que la réception des travaux intervenue le 20 décembre 2001 ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre soit engagée à raison d'un manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception des travaux ; qu'en l'espèce, le maître d'oeuvre n'a pas émis de réserve sur l'imprécision du plan des canalisations ; qu'en n'attirant pas l'attention de la commune sur l'imprécision de ce plan, M. C... et la société Soderef n'ont pas mis à même la commune de formuler les réserves qui s'imposaient ;

- que les travaux de réfection de la canalisation doivent être arrêtés à la somme demandée de 59 355,09 euros évaluée par la société GT Canalisations et retenue par l'expert, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 novembre 2006, date de cette évaluation ; que la perforation de la canalisation a entraîné des opérations de vérification et de maintenance du poste de relèvement des pompes estimées à 4 000 euros ; que les opérations de recherche de l'origine du désordre ont entrainé des frais à hauteur de 14 435,72 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la société Soderef Ouest et son assureur, la société...

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