Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 10PA02320, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme SANSON |
Record Number | CETATEXT000025209677 |
Date | 19 janvier 2012 |
Judgement Number | 10PA02320 |
Counsel | DELPEYROUX |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour Me Lebosse, administrateur provisoire de la succession de Mme , demeuant ..., par Me Delpeyroux ; Me Lebosse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0608760 du 10 mars 2010 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Devillières, substituant Me Delpeyroux, pour Me Labosse ;
Considérant qu'au cours des années 1998 et 1999, Mme , qui disposait d'une résidence à Paris, a souscrit des déclarations faisant état d'une absence de revenus ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur ces années, l'administration a estimé qu'elle était domiciliée en France et l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires injustifiés ; que Me Lebosse, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme , demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2010 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre desdites années en conséquence de cette taxation ;
Sur le domicile fiscal de Mme :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens...
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0608760 du 10 mars 2010 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Devillières, substituant Me Delpeyroux, pour Me Labosse ;
Considérant qu'au cours des années 1998 et 1999, Mme , qui disposait d'une résidence à Paris, a souscrit des déclarations faisant état d'une absence de revenus ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur ces années, l'administration a estimé qu'elle était domiciliée en France et l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires injustifiés ; que Me Lebosse, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme , demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2010 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre desdites années en conséquence de cette taxation ;
Sur le domicile fiscal de Mme :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens...
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