COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY20401, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COURRET
Date20 mai 2014
Judgement Number13LY20401
Record NumberCETATEXT000029003501
CounselMOYAL
Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...E...à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 janvier 2013, présentée pour M. A...E..., domicilié ... ;
M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201968 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de titre de séjour ou subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les décisions attaquées qui notamment mentionnent à tort le Sénégal, alors que son pays d'origine est le Maroc sont insuffisamment motivées ;
- le signataire de ces décisions ne justifie pas de sa compétence ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il possède toutes ses attaches familiales sur le territoire français où il justifie d'une particulière intégration culturelle, sociale et linguistique et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 12 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.E...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les...

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