Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17/12/2013, 13BX01957, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DRONNEAU
Judgement Number13BX01957
Date17 décembre 2013
Record NumberCETATEXT000028349140
CounselSCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée par le préfet de la Charente ;

Le préfet de la Charente demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300789 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M.C..., son arrêté du 13 mars 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ;

Il soutient :
- que son arrêté est motivé en fait et en droit et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il prend en compte l'ensemble de la situation du requérant ; qu'il a refusé le séjour à l'intéressé au motif qu'il n'avait pas présenté un contrat tel qu'exigé par l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que son arrêté n'est pas entaché d'une erreur de droit ; que la maison des auteurs, dont le requérant n'était au demeurant pas résident à la date de la décision attaquée, n'est pas chargée d'exploiter ou de créer une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions de l'article précité ; que le requérant n'a pas passé de contrat de travail avec cette dernière ;
- que n'étant pas saisi d'une demande de titre de séjour sur la base de l'article L. 315-1 du code précité, il n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ;
- que les éléments présentés par le requérant tendant à l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire sont inopérants ;
- que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C...est entré en France à l'âge de trente-trois ans et qu'il conserve des attaches au Brésil où il est retourné en mars 2012 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté pour M. B...C..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à ce que le préfet de la Charente soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il fait valoir :
- qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la réalisation d'une bande dessinée constitue une oeuvre de l'esprit au sens de l'article précité ; que le contrat exigé par les dispositions de cet article ne saurait être exclusivement un contrat de travail ; qu'il est en possession d'un contrat d'accueil d'une durée de dix mois au sein de la maison des auteurs d'Angoulême qui a pour objet de favoriser la création dans le domaine de la bande dessinée en apportant un véritable soutien aux auteurs ; que la maison des auteurs est ainsi nécessairement un établissement ayant pour activité la création des oeuvres de l'esprit ; que le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant une condition relative à ses ressources ;
- qu'il peut également bénéficier d'un titre de séjour " compétences et talents " sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des...

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