Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17/12/2013, 13BX01957, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DRONNEAU |
Judgement Number | 13BX01957 |
Date | 17 décembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028349140 |
Counsel | SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée par le préfet de la Charente ;
Le préfet de la Charente demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300789 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M.C..., son arrêté du 13 mars 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ;
Il soutient :
- que son arrêté est motivé en fait et en droit et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il prend en compte l'ensemble de la situation du requérant ; qu'il a refusé le séjour à l'intéressé au motif qu'il n'avait pas présenté un contrat tel qu'exigé par l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que son arrêté n'est pas entaché d'une erreur de droit ; que la maison des auteurs, dont le requérant n'était au demeurant pas résident à la date de la décision attaquée, n'est pas chargée d'exploiter ou de créer une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions de l'article précité ; que le requérant n'a pas passé de contrat de travail avec cette dernière ;
- que n'étant pas saisi d'une demande de titre de séjour sur la base de l'article L. 315-1 du code précité, il n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ;
- que les éléments présentés par le requérant tendant à l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire sont inopérants ;
- que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C...est entré en France à l'âge de trente-trois ans et qu'il conserve des attaches au Brésil où il est retourné en mars 2012 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté pour M. B...C..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à ce que le préfet de la Charente soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il fait valoir :
- qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la réalisation d'une bande dessinée constitue une oeuvre de l'esprit au sens de l'article précité ; que le contrat exigé par les dispositions de cet article ne saurait être exclusivement un contrat de travail ; qu'il est en possession d'un contrat d'accueil d'une durée de dix mois au sein de la maison des auteurs d'Angoulême qui a pour objet de favoriser la création dans le domaine de la bande dessinée en apportant un véritable soutien aux auteurs ; que la maison des auteurs est ainsi nécessairement un établissement ayant pour activité la création des oeuvres de l'esprit ; que le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant une condition relative à ses ressources ;
- qu'il peut également bénéficier d'un titre de séjour " compétences et talents " sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des...
Le préfet de la Charente demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300789 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M.C..., son arrêté du 13 mars 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ;
Il soutient :
- que son arrêté est motivé en fait et en droit et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il prend en compte l'ensemble de la situation du requérant ; qu'il a refusé le séjour à l'intéressé au motif qu'il n'avait pas présenté un contrat tel qu'exigé par l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que son arrêté n'est pas entaché d'une erreur de droit ; que la maison des auteurs, dont le requérant n'était au demeurant pas résident à la date de la décision attaquée, n'est pas chargée d'exploiter ou de créer une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions de l'article précité ; que le requérant n'a pas passé de contrat de travail avec cette dernière ;
- que n'étant pas saisi d'une demande de titre de séjour sur la base de l'article L. 315-1 du code précité, il n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ;
- que les éléments présentés par le requérant tendant à l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire sont inopérants ;
- que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C...est entré en France à l'âge de trente-trois ans et qu'il conserve des attaches au Brésil où il est retourné en mars 2012 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté pour M. B...C..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à ce que le préfet de la Charente soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il fait valoir :
- qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la réalisation d'une bande dessinée constitue une oeuvre de l'esprit au sens de l'article précité ; que le contrat exigé par les dispositions de cet article ne saurait être exclusivement un contrat de travail ; qu'il est en possession d'un contrat d'accueil d'une durée de dix mois au sein de la maison des auteurs d'Angoulême qui a pour objet de favoriser la création dans le domaine de la bande dessinée en apportant un véritable soutien aux auteurs ; que la maison des auteurs est ainsi nécessairement un établissement ayant pour activité la création des oeuvres de l'esprit ; que le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant une condition relative à ses ressources ;
- qu'il peut également bénéficier d'un titre de séjour " compétences et talents " sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des...
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