COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 12LY02274, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Record NumberCETATEXT000027666199
Date04 juillet 2013
Judgement Number12LY02274
CounselDPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2012, présentée pour la SARL Les carreaux européens, dont le siège est 106 rue des Cèdres à Amphion-les-Bains (74500) ;

La SARL Les carreaux européens demande à la Cour de réformer le jugement n° 0900768 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Boëge une indemnité supérieure à 37 807 euros et à supporter plus du tiers des dépens ;

Elle fait valoir que l'expert a relevé la responsabilité de l'architecte dans la surveillance de l'exécution des travaux en ce qu'il n'avait pas demandé un contrôle du dosage en ciment de la chape et n'avait pas veillé à la bonne exécution des travaux, ne s'apercevant pas des défauts et notamment de l'absence de désolidarisation de la chape par rapport aux éléments verticaux ; que dès lors le jugement doit être réformé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'architecte au regard de ses obligations contractuelles mais seulement la sienne et celle de la SARL Espace parquet ; que sa propre responsabilité doit ainsi être limitée au tiers du montant de 113 421,22 euros retenu par l'expert comme coût des travaux de reprise ; que par ailleurs le préjudice de jouissance de la commune n'est pas démontré ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la société Mapelli Orlando qui demande à la Cour de la mettre hors de cause en confirmant le jugement et de mettre à la charge de la SARL Les carreaux européens une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; elle fait valoir qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par la SARL Les carreaux européens ; que, si dans son rapport définitif du 20 novembre 2007 et en contradiction avec son pré-rapport du 12 octobre 2007, l'expert a retenu sa responsabilité pour une très faible part (4 %) du suivi des travaux au même titre que les manquements de l'architecte, il n'a toutefois retenu aucune faute au titre de sa mission propre de coordination entre les différents corps d'état ;

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour la SARL Les carreaux européens qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et au rejet des demandes de la société Mapelli Orlando dirigées contre elle ; elle fait en outre valoir que si elle a intimé la société Mapelli Orlando c'est uniquement parce qu'elle était présente en première instance et qu'elle est concernée par la solution qui sera donnée au litige ; que sa présence est d'autant plus nécessaire que l'expert judiciaire retient pour partie sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour l'EURL Atelier d'architecture Pierre Bajulaz qui conclut, à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les carreaux européens une somme de 3 000 euros au titre de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT