Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 10PA03916, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MILLE
Record NumberCETATEXT000028451501
Judgement Number10PA03916
Date20 décembre 2013
CounselPLOTTIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la société Beuralia, dont le siège est au 13 bis rue de l'Aubrac à Paris (75012), par Me Plottin ; la société Beuralia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801170/7-1 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq décisions des
31 octobre et 21 novembre 2007 de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) lui réclamant la somme totale de 63 430,85 euros au titre de la " garantie de transformation " ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'ONIEP, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, remplacé dans ses dispositions essentielles par le règlement (CE) n° 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- les observations de Me Plottin, avocat de la société Beuralia et de Me Alibert, avocat de FranceAgrimer ;

1. Considérant que l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), devenu l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a, par des décisions en date des 31 octobre et 21 novembre 2007, demandé à la société Sodial Industrie, aux droits de laquelle intervient la société Beuralia, le reversement de la somme de 63 430,85 euros, au titre des garanties de transformation qui avaient été constituées par la société, dans le cadre d'offres de beurre tracé en raison de la non-conformité des offres ; que la société Beuralia relève régulièrement appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation desdites décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions n° 9825 et 9826 du 31 octobre 2007 :

2. Considérant, en premier lieu, que le règlement (CE) n° 2571/97 du 15 décembre 1997 a institué une aide financière à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; qu'aux termes de l'article premier, paragraphe 2 de ce règlement CE : " Ne peuvent bénéficier de l'aide que : a) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée et répondant aux conditions visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 804/68 et aux exigences de la classe nationale de qualité...

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