Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 12NT03312, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Judgement Number12NT03312
Record NumberCETATEXT000027826278
Date14 juin 2013
CounselBOEZEC
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102270 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, et, d'autre part, de la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; ayant obtenu le statut de réfugié, il lui est très difficile de faire venir en France son épouse, qui est handicapée, et son enfant, qui sont installés dans une région particulièrement isolée ; il a toujours manifesté sa volonté de les faire venir en France ; il a procédé à une demande de regroupement familial ; il a effectué l'ensemble des démarches pour démontrer son intégration ; il a tenté de créer en 2008 une entreprise de convoyage de camions ; après avoir été inscrit dans des entreprises d'intérim, il a obtenu un travail en qualité de chauffeur de façon régulière ; il justifie de la signature d'un contrat à durée indéterminée depuis le 29 juillet 2012 ; l'obtention de la nationalité française lui permettrait de circuler librement même en Russie, notamment pour aller y chercher son épouse et son enfant ; la séparation entre les époux ne résulte pas d'un choix ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision d'irrecevabilité repose sur une situation de fait avérée dès lors qu'à la date des décisions contestées, il n'est pas établi que :

- l'épouse et le fils mineur du requérant se trouvaient dans l'incapacité absolue et définitive de le rejoindre en France ;

- le requérant...

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