Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/12/2012, 12BX01021, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JACQ |
Record Number | CETATEXT000026829931 |
Date | 11 décembre 2012 |
Judgement Number | 12BX01021 |
Counsel | MAINIER-SCHALL |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée le 20 avril 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 9 mai 2012, présentée pour M. Sanoba X, par Me Mainier-Schall ;
M. X demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1200779 du 23 février 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a prescrit une obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le Sénégal comme pays d'éloignement, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son placement en rétention administrative ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 février 2012 ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 septembre 2012 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
1. Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, est, selon, ses déclarations, entré en France en 2003, sans justifier d'une entrée régulière ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 mars 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ce rejet étant confirmé le 22 octobre 2003 par la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé a fait l'objet le 28 octobre...
M. X demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1200779 du 23 février 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a prescrit une obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le Sénégal comme pays d'éloignement, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son placement en rétention administrative ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 février 2012 ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 septembre 2012 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
1. Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, est, selon, ses déclarations, entré en France en 2003, sans justifier d'une entrée régulière ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 mars 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ce rejet étant confirmé le 22 octobre 2003 par la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé a fait l'objet le 28 octobre...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI