COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/04/2013, 12LY02120, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Judgement Number12LY02120
Record NumberCETATEXT000027415688
Date30 avril 2013
CounselDREYER
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001773 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge la décharge, avec les pénalités y afférentes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que, sur la base de ses seules déclarations devant le juge pénal, l'administration fiscale a estimé qu'il exerçait en France une activité occulte, alors qu'il avait déclaré qu'il exerçait ses activités dans divers pays africains ; que ses activités au bénéfice d'organismes humanitaires étaient exercées sans rémunérations ; que les sommes imposées ont la nature de remboursement de frais ; que les procès-verbaux fondant les impositions sont irréguliers au regard des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale dès lors qu'ils ne comportent pas les questions qui lui ont été posées ; que le délai de reprise ne peut être de six ans ; que les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas fondées ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen tiré de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale est inopérant et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;


1. Considérant qu'au vu de documents obtenus du juge pénal, notamment de procès-verbaux d'audition, par l'exercice de son droit de communication le 16 février 2007, l'administration fiscale a estimé que M. B...avait exercé une activité non déclarée de conseil dans le domaine économique et financier ; que cette activité a alors fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 tandis que M. B...faisait lui-même l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'aux termes de la vérification de comptabilité, les bénéfices non commerciaux tirés par M. B...de son activité ont été évalués d'office en application des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que les rectifications procédant du contrôle ont été notifiées à M. B...le 19 décembre 2007 ; que les rectifications ont été maintenues par lettre du 6 mars 2008 en dépit des observations de M. B... ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces rectifications ont été assorties des intérêts de retard et de la pénalité de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts puis mises en recouvrement le 31 juillet 2009 ; qu'après le rejet de sa réclamation par décision du 26 février 2010, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande de décharge enregistrée le 23 avril...

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