Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 12NT01569, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COIFFET
Record NumberCETATEXT000028595031
Judgement Number12NT01569
Date30 janvier 2014
CounselSTIENNE-DUWEZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 11 juin, 13 juillet et 20 juillet 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2578 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 du recteur de l'académie de Caen ayant prononcé son licenciement pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Caen de le réintégrer dans ses fonctions et de se prononcer sur sa titularisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de l'arrêté contesté ;
- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour prendre la décision contestée ;

- le recteur de l'académie n'était pas fondé à considérer que le lien avec le service avait été rompu de son propre fait ; la décision du 9 février 2010 refusant le renouvellement de son contrat est fondée sur l'avis médical du 21 décembre 2009 le considérant comme inapte à ses fonctions, qui est irrégulier ;

- le recteur de l'académie n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; son aptitude professionnelle n'a pas été appréciée à l'issue du contrat du 25 août 2008 ;

- le contrat proposé pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 l'a été dans des conditions irrégulières car la commission administrative paritaire devait être consultée avant la proposition de renouvellement de son contrat ;

- à l'issue du contrat arrivant à échéance le 31 août 2010, il pouvait seulement soit être titularisé, soit être licencié mais ne pouvait être considéré que comme ayant quitté ses fonctions ; le contrat initial ne pouvait en effet être renouvelé qu'une fois ;

- il a refusé de signer le contrat proposé du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 en raison de la rémunération qui était proposée, non conforme à celle à laquelle il pouvait prétendre ;

- il aurait dû être titularisé à l'issue du second contrat ; le refus de titularisation constitue une discrimination en raison de son état de santé, proscrite par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- il a été soumis à de multiples tracasseries pour faire valoir ses droits, notamment en ce...

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