Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/11/2013, 12NT03204, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Judgement Number12NT03204
Date29 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000028567356
CounselTHOME
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B..., demeurant au..., par Me Thomé, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901262 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan, la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. et Mme B... pour occupation sans titre du domaine public maritime ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la demande de l'association tendant à l'annulation du contrat de concession translative de propriété était irrecevable ; un tiers au contrat administratif ne peut invoquer, par la voie de l'exception, la nullité d'un contrat que pour ses clauses réglementaires ; tel n'est pas l'objet du contrat de concession conclu avec Mme Veuve D... du 18 mai 1838 ; en tout état de cause, le délai pour contester la validité de cette convention était prescrit en application des dispositions de l'article 1304 du code civil ; le jugement encourt pour ce motif l'annulation ;
- ils disposent d'un titre d'occupation du domaine public régulier ; le service maritime a attesté que la limite du domaine public maritime se situait au pied du mur existant en limite de propriété de leur parcelle ; la concession translative de propriété d'un terrain qui était soustrait à l'action de la mer trouve son fondement dans l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807 ; les dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1825 ne lui sont pas applicables ; la concession a été accordée selon la procédure prévue par la loi du 16 septembre 1807 ; la parcelle AI 89 est sortie du domaine public maritime depuis plus d'un siècle et demi ; aucune contravention de grande voirie ne pouvait donc être édictée ; la demande de première instance devait donc être rejetée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

il soutient que :

- la propriété des époux B...a été construite sur le domaine public maritime ; la procédure de concession translative de propriété au bénéfice de Mme D... a pour fondement le droit d'endigage et non celui applicable aux lais et relais de la mer ; si l'un et l'autre sont bien visés par la loi de 1807, l'ordonnance de 1825 ne vise s'agissant, de la mer, que les seules concessions de lais et relais ; par suite, la procédure de concession translative de propriété ne pouvait être regardée comme irrégulière au motif qu'elle n'avait pas été examinée conformément aux dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1825, laquelle ne s'applique pas aux lais et relais de la mer existants, qui n'ont été incorporés au domaine public maritime qu'en 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour l'Association les amis des chemins de ronde du Morbihan, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé 638 route de Lomer à Pénestin (56760)par Me Busson, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge...

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