COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY00529, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Judgement Number12LY00529
Record NumberCETATEXT000026738521
Date04 décembre 2012
CounselMOLINA
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2012, présentée pour M. et Mme Esdras , domiciliés au 3478 Route de Montauban à Saint Cergues (74140) ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705925 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. et Mme soutiennent que :
- les indemnités versées par les conseils généraux correspondent à la rémunération de leur travail de famille d'accueil et de permanent du lieu de vie et relèvent ainsi du régime fiscal des assistants maternels et assistants familiaux prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts ;
- l'ordonnance du 15 décembre 2009 du juge au Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'association " Lieu d'Accueil du Chablais ", confirme qu'ils avaient conclu personnellement des conventions avec les conseils généraux ;
- si l'association devait être regardée comme ayant dû percevoir directement ces indemnités, les sommes qu'ils ont perçues devraient alors être regardées comme constituant la rémunération par l'association de leur travail de permanent et de famille d'accueil et le remboursement de divers frais engagés pour le compte des familles accueillies, ces sommes relevant également du régime de l'article 80 sexies du code général des impôts, comme cela résulte notamment de l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation ;
- les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées dès lors qu'ils n'ont pas dissimulé les sommes qui leur étaient dues à titre personnel en leur qualité de famille d'accueil et de permanent du lieu de vie, qu'ils n'ont pas eu l'intention d'éluder l'impôt compte tenu notamment du contenu de la convention de séjour émanant du ministère de la justice, que la mauvaise foi n'a pas été retenue pour les autres familles d'accueil ayant perçu lesdites indemnités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- Mme ne peut être regardée comme ayant agi à titre personnel en qualité de famille d'accueil en l'absence de contrat établi en son nom propre conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et de la famille, et compte tenu de ce que les enfants ont été pris en charge par l'association ;
- un jugement rendu en matière civile n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'administration qui n'était pas partie à l'instance ;
- les époux n'ont pas agi en tant que famille d'accueil ;
- le jugement du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 8 octobre 2008 confirme le fait qu'ils ont agi non pas en tant que famille d'accueil mais en tant que responsables de la structure, n'apporte aucune précision quant à la nature et au montant de la rémunération et l'autorité de la chose jugée de ce jugement qui s'attache aux constatations de fait opérées par les juridictions pénales ne s'étend pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ;
- les époux ont encaissé délibérément et à leur profit les indemnités qui auraient dû être versées à l'association...

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