Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 15/10/2013, 12DA01476, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mortelecq
Judgement Number12DA01476
Record NumberCETATEXT000028113634
Date15 octobre 2013
CounselSELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Erwan Le Briquir ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903462 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fressain à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité d'une décision de préemption ;
2°) de condamner la commune de Fressain à lui verser une somme de 70 634,57 euros, avec intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fressain la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Erwan Le Briquir, avocat de Mme B...;
1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 20 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de Fressain a décidé d'exercer son droit de préemption urbain pour l'acquisition d'un immeuble mis en vente par MmeA... ; que MmeB..., qui avait conclu avec celle-ci un compromis de vente relatif à cet immeuble, relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après un jugement avant dire droit du 13 octobre 2011, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fressain à l'indemniser des préjudices financiers résultant pour elle de l'illégalité de cette délibération ;

Sur les conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

2. Considérant que l'annulation, par le tribunal administratif de Lille, de la délibération par laquelle la commune de Fressain a décidé d'exercer son droit de préemption urbain a eu pour effet de rendre à nouveau possible la vente de l'immeuble par Mme A...à MmeB..., sans que puisse lui être opposée la caducité du compromis de vente ; qu'au surplus, le transfert de propriété de l'immeuble au profit de la commune de Fressain n'avait pas été opéré à la date de ce...

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