Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 12BX02573, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000028859461
Date01 avril 2014
Judgement Number12BX02573
CounselPETILON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 26 septembre 2012 et régularisée le 28 septembre 2012, ainsi que les mémoires enregistrés le 19 août 2013 et le 13 février 2014, présentés pour la société Engen Réunion, dont le siège est au 1, rue Sully Prudhommes à Le Port (97240), par Me A... ;

La société Engen Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000086 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 septembre 2009 et du 16 décembre 2009 par lesquels le préfet de la Réunion a fixé le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à la Réunion à compter respectivement du 15 septembre 2009 et du 17 décembre 2009 et à la réparation des préjudices causés par ces arrêtés ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 484 012 euros, assortie des intérêts de retard capitalisés à compter de la date de la demande de première instance conformément à l'article 1154 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Réunion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-asseseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Adam, avocat de la société Engen Réunion ;


1. Considérant que la société Engen Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis l'annulation des arrêtés du 14 septembre 2009 et du 16 décembre 2009 par lesquels le préfet de la Réunion a fixé le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à la Réunion à compter respectivement du 15 septembre 2009 et du 17 décembre 2009 et la réparation des préjudices causés par ces arrêtés ; que, par un jugement en date du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que la société Engen Réunion interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code de commerce issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 : " Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence./Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement...

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