Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 11DA01433, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nowak
Judgement Number11DA01433
Date31 décembre 2012
Record NumberCETATEXT000026909961
CounselCAPSTAN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 aout 2011, présentée pour la société SAS VERRERIES DE MASNIERES, dont le siège social est route nationale à Masnieres (59241), représentée par son directeur général, par Me S. Lepoittevin et Me P. Pouillart, avocats ; la SAS VERRERIES DE MASNIERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707571 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 8 octobre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant d'inscrire l'établissement " Verreries de Masnières " sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
2°) de rejeter la demande présentée par le CHSCT Groupe Bormioli Rocco devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge du CHSCT Groupe Bormioli Rocco la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me J. Remoleux pour la société SAS VERRERIES DE MASNIERES,

- les observations de Me J-L. Macouillard pour le CHSCT Groupe Bormioli Rocco ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHSCT Groupe Bormioli Rocco ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que dès lors que la SAS VERRERIES DE MASNIERES bénéficiait de la voie de droit que constitue la tierce opposition, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'assurer sa défense en tant que partie observatrice devant le tribunal administratif, faute d'avoir reçu les éléments de la procédure et de s'être vu notifier la demande de première instance dans les formes prévues par l'article R. 611-3 du code de justice administrative, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision contestée :

2...

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