COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13LY00120, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number13LY00120
Record NumberCETATEXT000028857217
Date10 avril 2014
CounselSCP J. AGUERA & ASSOCIES
Vu le recours enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000632 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 23 décembre 2009 rejetant la demande d'inscription de l'établissement de Brignoud de la société Atofina sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, lui a enjoint de procéder à cette inscription dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. B...et à l'Union locale CGT du Grésivaudan d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...et l'Union locale CGT du Grésivaudan devant le tribunal administratif ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'activité accessoire de calorifugeage ne revêt pas un caractère significatif, compte tenu des conclusions de l'enquête, de ce qu'aucun des éléments produits, notamment les attestations des salariés, n'établit la fréquence et le nombre de salariés exposés à raison de cette activité et de ce qu'ils pouvaient représenter une part significative de l'activité de l'établissement, de ce que la présence de poussière d'amiante dans des ateliers où les salariés n'effectuaient aucune activité de calorifugeage n'entre pas dans le champ d'application du dispositif, de ce qu'une activité de calorifugeage de 11 % comme retenue par le Tribunal n'est pas significative, la jurisprudence retenant habituellement une proportion de 25 %, de ce que la surveillance médicale renforcée dont fait état le jugement s'applique à de nombreux risques autres que l'amiante, recouvre les expositions liées à l'inhalation des poussières d'amiante et peut concerner des opérations autres que celles relevant du dispositif ; que l'administration n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation en refusant l'inscription ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour l'Union locale CGT du Grésivaudan et M. B..., qui concluent au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'inscrire l'établissement de Brignoud de la société Arkema sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les salariés ont été exposés à l'amiante au cours des travaux de calorifugeage qui ont porté sur des calorifuges confectionnés de bandes...

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