Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 11PA04101, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Record NumberCETATEXT000028336896
Date12 décembre 2013
Judgement Number11PA04101
CounselHPML AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Recoval, dont le siège est 31 boulevard de Latour Maubourg à Paris (75007), par Me C...et Me B...; la société Recoval demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902251/2-3 et 0902312/2-3 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités qui grevaient l'un des chefs de redressements en matière d'impôt sur les sociétés, et en restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, d'autre part ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées et la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de MeC... pour la société Recoval ;


1. Considérant qu'après avoir vérifié la comptabilité de l'activité de promotion immobilière exercée par la société à responsabilité limitée Recoval, l'administration a assujetti cette société, d'une part, au titre de ses exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de ces exercices d'une charge exceptionnelle injustifiée, d'autre part, au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence d'une insuffisance de déclaration de taxe collectée ; que la société a contesté devant le Tribunal administratif de Paris ces impositions supplémentaires ainsi que les pénalités de mauvaise foi qui grevaient un autre chef de redressement en matière d'impôt sur les sociétés, dont le principal n'était pas contesté ; qu'elle a également demandé le remboursement des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices en cause, en arguant de ce qu'elle avait omis d'imputer, sur ses résultats déclarés de l'exercice clos le 31 décembre 1998, la quote-part lui incombant du déficit d'une société civile immobilière dans laquelle elle avait une participation, et de ce que l'excédent non imputé de ce déficit étant reportable sur les exercices ultérieurs en litige, elle n'était pas imposable au titre de ces exercices ; qu'elle fait appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne le redressement résultant de la réintégration d'une charge exceptionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 I du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il appartient toujours au contribuable, pour l'application de ces dispositions, d'établir la déductibilité de ses charges, en justifiant en particulier leur réalité ainsi que leur engagement dans l'intérêt de son exploitation ;

3. Considérant que la société Recoval a déduit de ses résultats imposables de son exercice clos le 30 juin 2000, en tant que charge exceptionnelle, une somme de 1 000 000 F (152 449...

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