Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12NC01120, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. COMMENVILLE |
Record Number | CETATEXT000028336998 |
Judgement Number | 12NC01120 |
Date | 12 décembre 2013 |
Counsel | BERGMANN |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bergmann, avocat au barreau de Colmar ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903838,0903839,0904114,0904117 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, et des rappels de TVA (droits et pénalités) mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2007 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Il soutient que les opérations de visite et de saisie pratiquées le 30 mai 2006 sont irrégulières et emportent l'annulation de tous les actes subséquents ; qu'en effet, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, tel qu'il est issu de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il institue des dispositions transitoires ; que, de plus, en vertu de l'arrêt Ravon rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les perquisitions intervenues avant le 4 août 2008 sont irrégulières ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, sont compatibles avec les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, les visites domiciliaires effectuées sont régulières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de M. Commenville, président,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant que Monsieur B...a fait l'objet, le 30 mai 2006, de trois procédures de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'au vu des documents ainsi obtenus, Monsieur B...s'est vu notifier des rehaussements d'impôt portant sur les années 2002 à 2006 au titre des bénéfices non commerciaux, de l'impôt sur le revenu, et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par deux ordonnances des 26...
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903838,0903839,0904114,0904117 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, et des rappels de TVA (droits et pénalités) mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2007 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Il soutient que les opérations de visite et de saisie pratiquées le 30 mai 2006 sont irrégulières et emportent l'annulation de tous les actes subséquents ; qu'en effet, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, tel qu'il est issu de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il institue des dispositions transitoires ; que, de plus, en vertu de l'arrêt Ravon rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les perquisitions intervenues avant le 4 août 2008 sont irrégulières ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, sont compatibles avec les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, les visites domiciliaires effectuées sont régulières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de M. Commenville, président,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant que Monsieur B...a fait l'objet, le 30 mai 2006, de trois procédures de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'au vu des documents ainsi obtenus, Monsieur B...s'est vu notifier des rehaussements d'impôt portant sur les années 2002 à 2006 au titre des bénéfices non commerciaux, de l'impôt sur le revenu, et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par deux ordonnances des 26...
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