COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 12LY02778, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date11 février 2014
Judgement Number12LY02778
Record NumberCETATEXT000028653179
CounselLIBERALIS SOCIETE D'AVOCATS
Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2012, du ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 0902008 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a réduit les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Conagra France a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 du fait des exercices clos au cours des mêmes années et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la SA Conagra France les impositions déchargées et les pénalités y afférentes ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que les sommes versées à la SA Conagra France par la société Gelazur correspondaient à des distributions de dividendes et que, si une opération de distribution de dividendes donne lieu à la constatation de produits financiers chez les associés à la date de l'assemblée générale ayant décidé cette distribution, en revanche, la mise en paiement de dividendes ne donne pas lieu, chez les associés, à la constatation de produits, mais à la diminution de la créance sur la société détenue ; qu'aucune créance et aucun produit correspondant n'avait été préalablement enregistré relativement à ces montants ; que c'est également à tort que le Tribunal a en conséquence estimé que la requérante était en droit de demander la correction de l'erreur comptable alléguée, à savoir la comptabilisation des dividendes Gelazur lors de leur mise en paiement, dès lors que cette erreur avait eu pour effet de majorer les résultats imposables de la société ; qu'en application du 2ème alinéa de l'article 158-3-1° du code général des impôts, les dividendes doivent être pris en comptes dans les résultats imposables de l'exercice au cours de leur perception ; qu'en l'espèce, en l'absence d'inscription antérieur en compte courant, les dividendes ne pouvaient être rattachés aux années 1991 et 1992 mais devaient être rattachés aux années 2003 et 2004 ; que le raisonnement du Tribunal conduirait à ne soumettre les dividendes à aucune imposition ; que les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés, la SA Conagra France ne pouvant revendiquer le régime des sociétés mère et filiales pour lequel elle n'a pas opté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2013 à Liberalis société d'avocats, avocat de la société Conagra Europe BV venant aux droits de la SA Conagra France, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour la société Conagra Europe BV venant aux droits de SA Conagra France ; elle conclut, à titre principal, au rejet du recours et, titre subsidiaire à la réformation du jugement en ramenant les rectifications en bases de 269 835 à 13 492 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et de 391 489 à 19 574 euros au titre de l'exercice clos en 2004 ; elle demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3. 000 euros au titre de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; elle fait valoir qu'aucun des moyens du recours n'est fondé ; que le bénéficiaire des sommes est la société Conagra International Inc. ; que si elle doit être désignée comme bénéficiaire des sommes, l'action de l'administration est prescrite ; que c'est à tort que l'administration refuse l'application du régime des sociétés mères ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances tendant aux mêmes fins que le recours susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour la société Conagra Europe BV tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances tendant aux mêmes fins que le recours et le mémoire susvisés par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré 13 novembre 2013, présenté pour la société Conagra Europe BV tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2013 fixant au 18 décembre 2013 la date de la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances tendant aux mêmes fins que le recours et les mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré 13 décembre 2013, présenté pour la société Conagra Europe BV tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ;


Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 reportant la date de la clôture de l'instruction au 8 janvier 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances tendant aux mêmes fins que le recours et les mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 14 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le...

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