Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 11NT03067, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000027826083
Judgement Number11NT03067
Date28 juin 2013
CounselGRIFFITHS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., M. D... A..., demeurant..., Mme F... A..., demeurant..., M. E... A..., demeurant..., M. C... A..., demeurant ...et Mme G...A..., demeurant..., par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; M. B... A...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002114 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le maire de Saint-Benoît-d'Hébertot a rejeté leur demande de permis de construire valant division pour la construction de cinq habitations sur la parcelle cadastrée ZH n° 23 au lieu-dit La Friche-Moisy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le refus de permis de construire litigieux, qui doit être regardé comme le retrait d'un permis tacite, est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le classement en zone N de la parcelle litigieuse par le plan local d'urbanisme (PLU)
est entaché d'erreur manifeste d'appréciation : la parcelle se situe dans une zone urbanisée de la commune ; elle ne présente aucuns intérêt naturel ou qualité qu'il conviendrait de protéger au titre de ces dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot, représentée par son maire dûment mandaté, par Me Eude, avocat au barreau de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de lui avoir été notifiée, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- le refus de permis de construire contesté n'est pas le retrait d'un permis tacitement accordé ; il n'avait donc pas à être précédé de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; il a été pris alors que le délai d'instruction n'était pas expiré ;

- le classement de la parcelle litigieuse en zone N du PLU ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation...

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