COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY00511, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Record NumberCETATEXT000030547790
Date23 avril 2015
Judgement Number14LY00511
CounselSELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour la société Poste Immo, dont le siège est 35-39 boulevard Romain Rolland à Paris (75014), représentée par son directeur général ;

La société La Poste Immo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202022 en date du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré que la convention du 27 décembre 1962 conclue entre la commune de Saligny-sur-Rondon et l'Etat doit être interprétée comme ayant prévu la rétrocession gratuite de l'immeuble en cas de suppression du service postal, sans qu'aucune indemnité ne soit à la charge de la commune de Saligny-sur-Roudon à cette occasion ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance de la commune de Saligny-sur-Roudon ;

3°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de déclarer que les stipulations de la convention du 27 décembre 1962 doivent s'entendre comme ne faisant pas obstacle à l'indemnisation des travaux réalisés en plus de ceux prévus par l'offre de concours dès lors que la remise gratuite de l'immeuble est subordonnée à ce que ce dernier soit dans l'état dans lequel il se trouvait au 31 décembre 1962 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saligny-sur-Roudon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande en interprétation présentée par la commune, compte tenu de la nature du litige qu'elle serait susceptible d'introduire en application des stipulations de la convention dont l'interprétation est demandée ;
- le Tribunal a refusé, à tort, de la mettre hors de cause, tout en indiquant qu'elle a simplement été appelée à présenter ses observations alors qu'elle présentait la qualité de partie et qu'elle n'a plus de droit sur l'immeuble, cédé en 2005 à la SCI BP ;
- le Tribunal n'a pas communiqué la procédure de première instance à la SCI BP ou invité cette société à présenter ses observations et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
- le jugement n'est pas correctement motivé, dès lors que le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la société Poste Immo n'était plus propriétaire du bien litigieux ;

Elle soutient en outre que le jugement est mal fondé, dès lors que :
- les conditions autorisant le juge à faire droit à la demande d'interprétation n'étaient pas réunies, la clause en débat n'étant ni obscure ni ambiguë et la commune de Saligny-sur-Roudon ne justifiant pas d'un intérêt à obtenir l'interprétation sollicitée, puisqu'elle n'a entrepris aucune initiative pour saisir le juge du fond et qu'elle ne pourrait obtenir la restitution du bien de la part du juge judiciaire, la clause résolutoire du contrat étant inopposable à la SCI BP, ce qui fait qu'il n'existe ou ne peut exister de litige né et actuel ;
- l'interprétation retenue par les premiers juges est erronée, car la convention est claire, c'est à tort qu'elle a été interprétée au regard de la délibération du 14 janvier 1962 et, car la convention établit une corrélation entre la gratuité de la remise du bien et l'état du bien, tenant à son état initial et à des travaux prévus comme contrepartie dans l'offre de concours et prévoit un retour gratuit à la commune en ce qui concerne les travaux stipulés dans l'offre de concours, l'Etat ne pouvait avoir pris le risque de consentir une libéralité illégale à la commune ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 25 août 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté pour la commune de Saligny-sur-Roudon, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Poste Immo une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est régulier, dès lors que :
- seul le juge administratif a compétence, conformément à l'article R. 312-4 du code de justice administrative, pour statuer sur l'interprétation d'un contrat administratif, tel que l'offre de concours en litige, la société requérante ne contestant pas la nature administrative du contrat en question et la compétence pour interpréter un acte s'appréciant seulement au regard de la nature de cet acte ; le litige existant avec la société requérante ne porte pas sur la propriété du bien mais sur les modalités financières selon lesquelles la rétrocession est juridiquement intervenue ;
- la circonstance que la société Poste Immo n'ait pas été mise hors de cause n'est constitutive d'aucune irrégularité ; la société requérante ne peut reprocher dans le même temps au Tribunal d'avoir estimé qu'elle n'avait été appelée à la cause que pour présenter des observations tout en contestant le fait qu'elle ait pu être mise en cause ; la société requérante ne se considérait pas comme une partie, au sens du code de justice administrative, en première instance ; seules les signataires du contrat devaient être regardées comme des parties ;
- le Tribunal n'était pas tenu de communiquer la procédure à la SCI BP ou...

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