COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY00852, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Record NumberCETATEXT000030559497
Judgement Number14LY00852
Date30 avril 2015
CounselMEROTTO
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour l'association syndicale des copropriétaires du domaine de Coudrée, dont le siège est domaine de Coudrée, avenue de Bartholoni à Sciez (74 140), représentée par son président en exercice ; l'association syndicale des copropriétaires du domaine de Coudrée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301805 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée au paiement d'une amende de 500 euros et à libérer, sans délai, l'intégralité de la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle est propriétaire en bordure du lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin de poursuite ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais de l'Etat afin de procéder à la délimitation du domaine public et de la parcelle cadastrée section AC n° 142 située sur le territoire de la commune de Sciez ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à une amende pour recours abusif, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
- l'acte de saisine du Tribunal est irrecevable, dès lors que le procès-verbal de contravention évoque une servitude obstruée par une haie, une clôture de béton et divers végétaux, ne remettant pas en cause l'existence même de la servitude, alors que la demande évoque la démolition d'un mur en béton armé non autorisé ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas constaté cette irrecevabilité, sauf à statuer ultra petita ;
- la preuve de l'existence d'une contravention n'est pas établie, dès lors qu'il n'est démontré l'existence d'aucun obstacle sur la parcelle n° 142 ; l'administration remet en cause ses propres engagements concernant la délimitation du domaine public fluvial et la présence du mur, qu'elle avait antérieurement acceptée ;
- le premier juge n'a pas appliqué les principes lui imposant de reconnaître les limites du domaine public et a dénaturé les faits de l'espèce ;
- à titre infiniment subsidiaire, la matérialité de l'infraction ne peut être constituée au regard des contestations et divergences sur la fixation de la limite du domaine public, il est impossible de déterminer la limite exacte de sa propriété en bordure du lac ; elle avait sollicité, préalablement au procès-verbal, un plan précis faisant apparaître la délimitation du domaine public et du domaine privé ; deux plans différents lui ont été adressés ; l'administration n'a pas déféré à son obligation de délimiter le domaine public ; le plan produit par l'administration n'est pas coté et ne comporte aucune référence au protocole de base ayant servi à le constituer, et notamment à la cote altimétrique 372,97 NGF;
- il n'existe pas de mur en béton armé sur le côté est de la parcelle AC n° 142 ; l'administration a reconnu, dans ses dernières écritures, que la haie et la clôture avaient été retirées ; la Cour ne peut statuer au delà des termes du procès-verbal du 15 mars 2013 ; l'administration, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu'un empiètement partiel demeurerait et n'évoque pas les accords conclus avec les époux A...; les photographies produites par l'administration sont inexactes et inexploitables ;
- le procès-verbal ne fait pas état du côté ouest de la...

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