COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY01309, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Date15 mai 2014
Record NumberCETATEXT000029003438
Judgement Number13LY01309
CounselCGCB SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée par le préfet de la Côte d'Or ; le préfet de la Côte d'Or demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202623 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention conclue le 2 mars 2009 entre la commune de Semur-en-Auxois et la société Ecofinance collectivités et relative à la vérification des conditions d'application de la taxe sur la valeur ajoutée par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et des modalités d'application de ladite taxe sur les subventions ;

2°) d'annuler ladite convention ainsi que l'ensemble du marché public ;

Il soutient que :
- les conventions de gestion conclues par la commune constituent un marché public, dès lors qu'elles présentent un caractère onéreux et visent à répondre à un besoin de la commune ; ces opérations, en apparence distinctes, constituent un marché unique, en raison du caractère homogène des prestations ; le montant maximum des honoraires pour ces trois contrats est de 269 700 euros et dépasse le seuil de 206 000 euros fixé par l'article 40 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur ; ce marché de services relève d'une procédure formalisée, et non d'une procédure adaptée ; en application de l'article 40 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel de l'Union européenne ; le marché en litige a été passé en violation des principes généraux de la commande publique et en contradiction avec les règles du code des marchés publics, dès lors que les conventions ont été passées sans règle de publicité et sans mise en concurrence ;
- le marché est entaché de nullité de ce fait ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le vice résultant du défaut de publicité n'était pas de nature à avoir exercé une influence déterminante sur le choix de l'attributaire, dès lors que la publicité du marché aurait éventuellement permis à d'autres candidats de répondre et qu'il n'est ni démontré ni allégué que la société Ecofinance collectivités est en situation de monopole ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour la société Ecofinance collectivités, représentée par son gérant ; la société Ecofinance collectivités conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de l'absence de publicité et de mise en concurrence, dès lors d'une part que les trois contrats en cause ne constituent pas une unité fonctionnelle au sens de l'article 27 du code des marchés publics, car ils ne portent pas sur le même champ d'activité et sont indépendants les uns des autres du point de vue de leur exécution, et d'autre part que la valeur estimative du contrat était très inférieure aux seuils de 200 000 et de 20 000 euros hors taxe, la limite d'honoraires fixée par une clause-type étant distincte de la valeur estimée de la prestation ;
- à titre subsidiaire, le motif de rejet opposé par les premiers juges pourrait être confirmé, dès lors que la convention en litige a été entièrement exécutée, que le prix réel à verser n'excède pas le seuil au-delà duquel une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence était nécessaire, qu'une annulation avec effet rétroactif n'aurait que pour effet de contraindre les parties à engager de nouvelles diligences pour solder leurs relations sur des fondements quasi-contractuels et délictuels ; il appartient à la Cour, à défaut, de prononcer une résiliation ou une annulation avec effet différé afin d'éviter qu'il soit porté une atteinte excessive aux droits des cocontractants ;
- la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté ; le contrat n'étant pas soumis à obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, le délai de déféré a commencé à courir à la date à laquelle il a acquis un caractère exécutoire, soit lors de sa signature le 2 mars 2009 ; le préfet doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise du contrat au plus tard le 23 juillet 2013, date de signature de son recours gracieux, et n'établit pas sa...

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