Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 11PA00715-11PA04250, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Date18 septembre 2014
Judgement Number11PA00715-11PA04250
Record NumberCETATEXT000029504094
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 11PA00715, la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la Société Kerguelan, dont le siège social est 183, avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine (92200), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Kerguelan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601719 du 17 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA04250, la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, par la société Kerguelan, dont le siège social est 183, avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine (92200), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Kerguelan demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions d'imposition contestées ainsi que du jugement dont il est fait appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la socité Kerguelan ;

1. Considérant que les requêtes n° 11PA00715 et n° 11PA04250 présentées pour la société Kerguelan présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11PA00715 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Kerguelan a acquis le 30 novembre 1999, auprès de la société de droit néerlandais Chinian NV, 2 998 des 3 000 titres de la société Sefi pour le prix de 21 000 000 F ; qu'elle a perçu de cette société, le 15 décembre 1999, des dividendes à hauteur de 20 700 000 F assortis de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis alors en vigueur du code général des impôts ; qu'elle a constitué le 31 décembre 1999 une provision pour dépréciation des titres Sefi pour un montant de 19 627 134 F ; qu'elle a revendu les titres le 15 novembre 2000 à la société Scharn BV, appartenant au même groupe, pour la somme de 100 000 F réalisant ainsi une moins-value d'un montant de 20 900 000 F ; que l'administration, estimant que ces opérations étaient constitutives d'un abus de droit, a, au titre de l'exercice clos en 1999, rejeté l'imputation de l'avoir fiscal sur l'impôt sur les sociétés dû par la société Kerguelan et, au titre de l'exercice clos en 2000, remis en cause la moins-value constatée lors de la revente des titres ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été assorties des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas...

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