COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 10LY02682, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date05 juillet 2012
Record NumberCETATEXT000026206931
Judgement Number10LY02682
CounselHERVE PERRET
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, dont le siège est ..., M. Thierry D, domicilié ..., M. Marcel C, domicilié ..., M. Julian B, domicilié ... et M. et Mme Philippe A, domiciliés ... ;

Le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802184 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet de l'Yonne autorisant la société La Provençale à exploiter une carrière de roche calcaire et une installation de traitement sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Provençale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé en tant, d'une part, qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté en litige avec le schéma départemental des carrières de l'Yonne et, d'autre part, qu'il n'a pas motivé de manière complète et régulière le rejet du moyen tiré de ce que ledit arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir, alors qu'au soutien de ce moyen étaient présentés des éléments précis et circonstanciés ainsi que des documents, sans que le Tribunal n'indique les éléments du dossier qui l'amenaient à écarter ce moyen ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la carrière était recevable, au motif de l'existence d'une convention du 16 mars 2007 signée par les maires des communes de Courson-les-Carrières et de Fontenailles, propriétaires indivisaires du bois des Rochottes, alors que la société La Provençale ne justifie pas avoir ainsi légalement obtenu, de la part des propriétaires du terrain, le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, en violation des dispositions combinées des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les demandeurs n'ont pas critiqué la validité de la convention mais celle des délibérations des conseils municipaux des 7 décembre 2006 et 12 février 2007 autorisant les maires à signer un bail, alors que lesdits conseils municipaux étaient incompétents pour débattre d'une convention dont l'objet se rattache à la gestion d'un bien indivis, ce dont découle la nullité de la convention du 16 mars 2007 ; il appartenait au préfet de l'Yonne, qui avait connaissance d'éléments établissant que le pétitionnaire ne disposait manifestement pas d'un titre satisfaisant aux exigences de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'ignorait pas que le bien immobilier objet du bail était la propriété indivise des communes et qu'il n'y avait pas de document émanant de la personne morale de droit public instituée par l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales, d'apprécier la validité des documents produits pour attester de la maîtrise foncière du pétitionnaire sur les terrains concernés par l'opération ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'avis d'enquête publique n'avait pas à être affiché à la mairie de la commune de Fontenailles, parce que le bois des Rochottes ne se situait pas sur le territoire de cette commune mais sur celui de la commune de Courson-les-Carrières, alors que les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement n'imposent pas que l'affichage de l'avis d'enquête soit réalisé exclusivement dans la commune où se situe le lieu d'implantation de la carrière mais seulement que la publicité organisée dans chacune des communes désignées par le préfet concerne au minimum cette commune, et que les nécessités d'une information complète et régulière de ses habitants justifiaient que la commune de Fontenailles, propriétaire indivise du site d'implantation de la carrière, soit désignée au titre des collectivités publiques concernées par l'enquête publique ;
- c'est également à tort que le Tribunal a considéré, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-15 du code de l'environnement, que le dossier d'enquête publique n'avait pas à être déposé à la mairie de la commune de Fontenailles, parce que le bois des Rochottes ne se situait pas sur le territoire de cette commune mais sur celui de la commune de Courson-les-Carrières, alors que le préfet de l'Yonne a prévu que le dossier d'enquête publique serait déposé dans les mairies de communes sur le territoire desquelles ne devait pas être exécutée l'opération projetée, que la commune de Fontenailles, propriétaire indivisaire du bien où le projet doit être réalisé, a pris des engagements contractuels avec une société privée pour une durée minimale de vingt années et que son maire avait d'ailleurs fait la demande tendant au dépôt du dossier d'enquête publique en mairie de la commune ;
- l'étude d'impact est insuffisante, en ce qu'elle ne comporte aucune information sur la présence du lucane cerf-volant, insecte forestier rare et protégé, dont l'espèce est inscrite à l'annexe 2 de la directive européenne "habitat" de 1992, et dont la présence était signalée par un avis du 9 août 2007 de l'Office national des forêts (ONF), mentionné dans un avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 24 janvier 2008, alors même que ledit avis n'a pas pu être produit en première instance ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'aucune précision ne pouvait être donnée sur la localisation du pic mar et sur sa présence sur le site d'implantation envisagé, alors qu'ils avaient produit la fiche descriptive de la ZNIEFF de type II qui mentionne la présence, dans le massif forestier du Frétoy, à l'intérieur duquel se situe le bois des Rochottes, de cette espèce inscrite sur la liste des espèces menacées dans la directive européenne "oiseaux" de 1979, et qu'une expertise établie en 2006 admet la présence de cette espèce sur le site d'implantation de la carrière ;
- le pétitionnaire n'a pas réalisé le complément d'étude géologique, portant sur les calcaires du site du bois des Rochottes, qui font l'objet d'un inventaire au titre du patrimoine géologique, en vertu de l'article L. 411-5 du code de l'environnement, et que lui avait demandé la direction régionale de l'environnement ;
- l'étude d'impact est également incomplète en ce qu'elle ne contient aucune analyse des effets directs ou indirects du projet de carrière sur les richesses naturelles que contient cet espace forestier communal, et en particulier des pertes sylvicoles, alors que la forêt constitue un bien faisant l'objet d'une gestion sylvicole régulière et rigoureuse depuis au moins 60 ans ; le schéma départemental des carrières interdit l'ouverture de nouvelles carrières dans les secteurs boisés à intérêt économique ;
- c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de l'absence, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la carrière, de documents devant être produits par l'ONF dans le cadre de la demande d'autorisation de défrichement, le tribunal a considéré que le défrichement et le projet d'exploitation de la carrière devaient être regardés comme deux projets d'aménagement différents, dès lors qu'ils sont régis par deux législations différentes, alors qu'en vertu de l'article R. 512-4 du code de l'environnement, la demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée doit être accompagnée ou complétée, lorsque cette exploitation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement, et qu'il existe donc un lien procédural ; le second alinéa de l'article R. 122-14 du code de l'environnement, applicable en l'espèce, impose que soit jointe à la demande d'exploitation de la carrière l'étude d'impact exigée en vertu du 8° de l'article R. 311-1 du code forestier ;
- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas fait preuve d'impartialité, dès lors, d'une part, que le préfet de l'Yonne, qui la préside, a donné des instructions écrites et précises à ses services pour que l'avis de cette commission soit nécessairement favorable et débouche rapidement sur la délivrance d'une autorisation d'exploitation de carrière en période électorale et, d'autre part, que le maire de Courson a siégé avec voix délibérative, lors de la séance du 12 février 2008, alors que ladite commune devait être regardée comme une "personne intéressée" au sens de l'article R. 341-25 du code de l'environnement, et qu'il ne devait, dès lors, pas siéger avec voix délibérative ;
- l'arrêté en litige, en tant qu'il autorise l'exploitation de la carrière pour une durée de trente ans, et un tonnage total de matériaux à extraire de 10 500 000 tonnes, méconnaît les dispositions de l'article L. 515-1 du code de l'environnement qui imposent, pour...

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