Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/03/2015, 14BX02830, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHEMIN
Judgement Number14BX02830
Record NumberCETATEXT000030444369
Date16 mars 2015
CounselMARQUES - MELCHY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1401430 du 17 juillet 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :
- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;


1. Considérant que MmeB..., de nationalité guinéenne née le 7 février 1996, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en décembre 2011 pour rejoindre sa soeur aînée, de nationalité française, qui l'a prise en charge en vertu d'un acte de délégation parentale délivré le 15 mars 2012 par le tribunal de première instance de Boké (Guinée) ; que le 24 octobre 2013, Mme B...a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante et de salariée ; que par un arrêté du 25 février 2014, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... fait appel du jugement du 17 juillet 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté du 25 février 2014 a été signée par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime qui, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2012, régulièrement publié au recueil du 8 mars 2012 des actes administratifs de la préfecture, a reçu du préfet délégation " (...) pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, - des arrêtés de conflit, - de la réquisition du comptable " ; que ces dispositions donnaient compétence à M. C...pour signer l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

3. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait état des conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée irrégulièrement en France, et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, ainsi que les raisons pour lesquelles les conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour en tant qu'étudiante ou salariée et celles de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; que le préfet de la Charente-Maritime n'était pas tenu de motiver son arrêté au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que l'arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant que la...

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