COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY01895, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date07 mai 2013
Judgement Number12LY01895
CounselTEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE
Record NumberCETATEXT000027415735
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A...B...domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002116 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé à sa réclamation, présentée le 13 septembre 2010, en vue de l'inscription de l'établissement des Ancizes (Puy-de-Dôme) de la société Aubert et Duval, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'inscrire l'établissement des Ancizes de la société Aubert et Duval, pour la période comprise entre 1917 et 2005, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- à titre principal, que, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l'administration a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2006, confirmé par l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, annulant une précédente décision du 7 février 2005 ayant le même objet que la décision en litige ; qu'à cet égard, la modification apportée, par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ne constitue pas un changement des circonstances de droit, cette modification n'ayant fait qu'intégrer à la loi le critère jurisprudentiel selon lequel l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
- subsidiairement, que les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante représentaient une part significative de l'activité de l'établissement des Ancizes de la société Aubert et Duval, ainsi que cela résulte notamment de l'enquête et des témoignages recueillis ; que dans l'établissement, où s'exerce une activité d'aciérie et de fonderie, l'amiante était massivement utilisé pour le calorifugeage des installations ; que jusqu'en 2004, les opérateurs qui utilisaient quotidiennement ces installations n'ont pas bénéficié de dispositif de protection individuelle ou collective, plus particulièrement les salariés de la maintenance qui procédaient à la révision des installations ; que les opérations de dépose de calorifuges amiantés se sont poursuivies jusqu'en mars 2004 ; que les salariés ont continué à utiliser les stocks de produits amiantés présents sur le site jusqu'en mars 2004 ; qu'ainsi, l'amiante était massivement présent au sein de l'entreprise et les dirigeants de l'usine n'ont pas respecté les dispositions légales relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à cette substance ; que selon le rapport d'enquête du 8 octobre 2004 du directeur régional du travail, 1 592 personnes au sein de l'établissement étaient exposées régulièrement à l'inhalation de poussière d'amiante ; que le personnel du service de maintenance, qui comprenait 250 personnes, était exposé régulièrement jusqu'en 1992 du fait du remplacement des protections anti chaleur amiantées dans le secteur des fours ; que la ligne fonderie occupait 87 personnes en 1980 ; que le rapport précise le nombre de déclarations de maladies professionnelles liées à l'amiante, de 70 en 2004 ; que le rapport d'enquête du 2 juillet 2012, réalisé postérieurement au jugement attaqué, atteste de la réalité de ces éléments ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2006 n'impliquait pas une inscription sur la liste, mais seulement l'intervention d'une nouvelle décision, ce qui a été fait le 27 février 2007 ; que, comme la Cour l'a jugé par arrêt du 20 juillet 2010, ce jugement d'annulation a été exécuté ; qu'ainsi, l'administration n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette annulation ; que ce jugement a totalement été exécuté, comme l'a relevé la Cour dans son arrêt du 20 juillet 2010 ;
- que l'enquête effectuée par l'inspecteur du travail le 24 décembre 2009 a montré que l'activité de calorifugeage a été essentielle seulement pour 37 salariés occupant des emplois de maçon fumiste, et ponctuelle pour d'autres salariés ; que la proportion de salariés exposés à...

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