COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13LY00584, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RIQUIN |
Judgement Number | 13LY00584 |
Record Number | CETATEXT000028218959 |
Date | 12 novembre 2013 |
Counsel | SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES |
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. C...D..., domicilié ... ;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007720 du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le maire de la commune de Chaponost (Rhône) a accordé à la société 3F Immobilière Rhône-Alpes un permis de construire deux immeubles totalisant 31 logements et de la décision du 20 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ce permis de construire et cette décision ;
3°) de condamner la commune de Chaponost à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D...soutient que le permis de construire litigieux aurait dû être précédée d'une autorisation préalable de lotissement ; que le permis, qui a été délivré dans un lotissement irrégulièrement autorisé est, par suite, entaché d'illégalité ; que la demande de permis aurait dû comporter les documents requis dans l'hypothèse d'un lotissement ; que, dans l'hypothèse de la subdivision d'un lot d'un lotissement, une autorisation modificative doit être sollicitée ; que la demande de permis aurait dû être déposée sur la totalité de l'unité foncière, dès lors que la division de cette dernière n'était pas encore intervenue ; qu'aucune déclaration de lotissement n'est intervenue pour la cession de terrain opérée en vue de l'élargissement de la rue Favre-Garin ; que la bande de terrain grevée d'une servitude de passage, qui est ouverte à la circulation publique, ne peut dès lors être prise en compte pour la détermination des droits à construire ; qu'en application de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins par rapport à l'alignement futur résultant de cette bande de terrain, ce qui n'est pas le cas ; que, contrairement à ce qu'impose l'article UB 3.3 du même règlement, le confort des piétons et des cyclistes n'est pas assuré ; qu'en outre, la partie resserrée du chemin Favre-Garin présente des dangers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la société 3F Immobilière Rhône-Alpes, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. D...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société 3F Immobilière Rhône-Alpes soutient que le permis de construire litigieux, qui s'inscrit dans le cadre d'une division primaire au sens de l'article R. 442-1 d) du code de l'urbanisme, ne constitue donc pas un lotissement ; que la demande ne devait pas être instruite au regard de l'unité foncière d'origine, mais seulement au regard de la partie du terrain devant recevoir le projet ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas en quoi, dans l'hypothèse dans laquelle l'instruction aurait dû se faire par rapport à l'ensemble de l'unité foncière, une autre décision aurait dû intervenir ; que la servitude de passage grevant le terrain d'assiette du projet ne constitue pas une voie ; que, par suite, la superficie de la bande de terrain correspond à cette servitude peut être prise en compte pour la détermination des droits à construire ; qu'en outre, M. D...ne démontre pas que les dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées ; que, pour l'application de l'article UB 6 du même règlement, l'implantation des bâtiments ne peut être appréciée par rapport à la servitude de passage, laquelle ne constitue pas une voie ouverte à la circulation publique ; que, conformément à ce qu'impose l'article UB 3.3 du même règlement, des cheminements permettant d'assurer le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes sont prévus par le projet ; qu'enfin, les caractéristiques de la rue Favre-Garin sont...
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007720 du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le maire de la commune de Chaponost (Rhône) a accordé à la société 3F Immobilière Rhône-Alpes un permis de construire deux immeubles totalisant 31 logements et de la décision du 20 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ce permis de construire et cette décision ;
3°) de condamner la commune de Chaponost à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D...soutient que le permis de construire litigieux aurait dû être précédée d'une autorisation préalable de lotissement ; que le permis, qui a été délivré dans un lotissement irrégulièrement autorisé est, par suite, entaché d'illégalité ; que la demande de permis aurait dû comporter les documents requis dans l'hypothèse d'un lotissement ; que, dans l'hypothèse de la subdivision d'un lot d'un lotissement, une autorisation modificative doit être sollicitée ; que la demande de permis aurait dû être déposée sur la totalité de l'unité foncière, dès lors que la division de cette dernière n'était pas encore intervenue ; qu'aucune déclaration de lotissement n'est intervenue pour la cession de terrain opérée en vue de l'élargissement de la rue Favre-Garin ; que la bande de terrain grevée d'une servitude de passage, qui est ouverte à la circulation publique, ne peut dès lors être prise en compte pour la détermination des droits à construire ; qu'en application de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins par rapport à l'alignement futur résultant de cette bande de terrain, ce qui n'est pas le cas ; que, contrairement à ce qu'impose l'article UB 3.3 du même règlement, le confort des piétons et des cyclistes n'est pas assuré ; qu'en outre, la partie resserrée du chemin Favre-Garin présente des dangers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la société 3F Immobilière Rhône-Alpes, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. D...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société 3F Immobilière Rhône-Alpes soutient que le permis de construire litigieux, qui s'inscrit dans le cadre d'une division primaire au sens de l'article R. 442-1 d) du code de l'urbanisme, ne constitue donc pas un lotissement ; que la demande ne devait pas être instruite au regard de l'unité foncière d'origine, mais seulement au regard de la partie du terrain devant recevoir le projet ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas en quoi, dans l'hypothèse dans laquelle l'instruction aurait dû se faire par rapport à l'ensemble de l'unité foncière, une autre décision aurait dû intervenir ; que la servitude de passage grevant le terrain d'assiette du projet ne constitue pas une voie ; que, par suite, la superficie de la bande de terrain correspond à cette servitude peut être prise en compte pour la détermination des droits à construire ; qu'en outre, M. D...ne démontre pas que les dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées ; que, pour l'application de l'article UB 6 du même règlement, l'implantation des bâtiments ne peut être appréciée par rapport à la servitude de passage, laquelle ne constitue pas une voie ouverte à la circulation publique ; que, conformément à ce qu'impose l'article UB 3.3 du même règlement, des cheminements permettant d'assurer le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes sont prévus par le projet ; qu'enfin, les caractéristiques de la rue Favre-Garin sont...
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