Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07/02/2013, 11DA01271, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nowak
Record NumberCETATEXT000027066768
Judgement Number11DA01271
Date07 février 2013
CounselLAVELOT BERTRAND
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2011, présentée pour la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER, dont le siège est 5 route des princes à Lamorlaye (60260), par Me B. Lavelot, avocat ; la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902040 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification, la taxation du profit sur le Trésor réalisé à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est justifiée par le motif que toute infraction commise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit sa nature, procure à l'entreprise un profit d'égal montant, imposable au titre de l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise ; qu'y est mentionné, pour chacun des exercices clos en 2003 et 2004, le profit concerné et son montant ; que par ailleurs, en l'absence de rectification portant en matière de revenus distribués, la circonstance que la proposition ne ferait pas état du fondement juridique d'un tel redressement est sans influence sur sa régularité ; que par suite, la proposition de rectification était suffisamment explicite pour permettre à la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER de présenter utilement ses observations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de motivation de la proposition de rectification au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a motivé le maintien de la rectification du bénéfice imposable à raison de la minoration des recettes entraîneur au titre de l'exercice clos en 2004, égale...

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