Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 10PA04702, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Judgement Number10PA04702
Record NumberCETATEXT000025631552
Date02 mars 2012
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0714276 et n° 0714283 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Garnier Choiseul Holding, venant aux droits et obligations de la société HFM, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et de la cotisation de précompte mobilier qui lui a été réclamée au titre de l'année 2000, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de remettre ces impositions et ces pénalités à la charge de la société Garnier Choiseul Holding ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société HFM a acquis les 15 septembre et 30 novembre 1999 des titres des sociétés Baudinvest, Sofigecom, Biset et PCH Finances qu'elle a revendu quelques jours après à des sociétés appartenant au même groupe ; qu'elle a bénéficié, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes versés avant la revente des titres en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a également remis en cause en conséquence, sur le même fondement, le montant de l'assiette des distributions réalisée au cours de l'année 2000 en franchise de précompte résultant de l'intégration des bénéfices qui n'avaient pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal ; qu'il en est résulté...

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