Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/09/2014, 13DA00933, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mortelecq
Date16 septembre 2014
Judgement Number13DA00933
Record NumberCETATEXT000029476856
CounselSHBK AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour le centre hospitalier de Calais, dont le siège est 11 quai du Commerce BP 339 à Calais (62107), par Me Rodolphe Huber ; le centre hospitalier de Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201957 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. B...A..., la décision du 24 février 2012 de son directeur licenciant pour insuffisance professionnelle l'intéressé et le radiant des cadres de la fonction publique à compter du 16 mars 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Rodolphe Huber, avocat du centre hospitalier de Calais, et de Me Emmanuelle Aubrun, avocate de M.A... ;



1 Considérant que M. B...A..., infirmier diplômé d'Etat exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Calais, a fait l'objet, par décision du 24 février 2012, d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et d'une radiation des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 16 mars 2012 ; que le centre hospitalier de Calais relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve...

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