Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 10NC00413, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOB
Record NumberCETATEXT000025146967
Date09 janvier 2012
Judgement Number10NC00413
CounselSCP DELACHENAL ET BIMET
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES représenté par son directeur général, ayant son siège 101 avenue Anatole France à Troyes (10 003), par la SCP d'avocats Delachenal et Bimet ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601972-0801253 en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à payer à la SA Demathieu et Bard la somme de 458 381,65 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception du mémoire de réclamation du 27 février 2006, et capitalisation des intérêts à compter du 13 mai 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Demathieu et Bard devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner la SA Demathieu et Bard à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES soutient que :


- c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que seule la requête enregistrée le 27 octobre 2006 était irrecevable faute d'avoir été régularisée dans un délai de six mois à compter du rejet par le maître d'ouvrage du projet de décompte de l'entreprise qui lui a été notifié par courrier reçu le 3 avril 2006 alors que la requête enregistrée le 15 mai 2008 était également irrecevable en application de l'article 50.32 du CCAG travaux ;

- les demandes de la SA Demathieu et Bard étaient également irrecevables en application des articles 50.11 et 50.21 du CCAG dès lors que son mémoire en réclamation n'a fait l'objet d'aucun mémoire complémentaire dans le délai de trois mois ; en application de l'article 13.44 du CCAG travaux, la société ne pouvait en effet reprendre dans le cadre de la contestation de l'établissement du décompte général des réclamations antérieurement formulées qu'à la condition qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un règlement définitif ;

- l'expert a fait preuve de partialité durant le déroulement des opérations d'expertise et dans ses conclusions dès lors qu'il a arrêté sa position avant d'être en possession de l'intégralité des documents nécessaires à la formalisation d'un avis objectif alors que la maîtrise d'oeuvre et l'OPC ont été absents de certaines réunions et qu'en se qualité de maître d'ouvrage il ne pouvait répondre aux questions relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre ;

- c'est à tort que l'allongement des délais d'exécution a été estimé à 9,5 mois alors que l'expert n'a effectué aucune décomposition du déroulement chronologique du chantier période par période ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le CENTRE HOSPITALIER avait commis des négligences en termes de direction et de contrôle du marché consécutives d'une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage alors qu'en sa qualité de maître d'ouvrage non professionnel, il s'est rapporté au cabinet Asciste Ingénierie ainsi qu'à la maîtrise d'oeuvre et que la désignation tardive des titulaires de certains lots de second oeuvre résulte d'appels d'offres infructueux et que les conséquences de la nécessité de procéder à la démolition d'une galerie technique traversant le chantier ne peuvent lui être imputées ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'entreprise susceptible d'atténuer cette responsabilité alors que les retards sont partiellement imputables à l'entreprise SA Demathieu et Bard dont trois semaines au titre de la fourniture tardive des plans, quatre semaines au démarrage du chantier et deux mois et demi sur les verticaux en rez-de-jardin, les panneaux préfabriqués et les dallages files 1 à 10 ;

- l'entreprise n'a pas justifié du caractère certain et direct des préjudices liés à des ruptures dans le rythme de la production alors que les immobilisations de matériels et de personnels correspondant ne sont pas justifiées ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'une somme de 51 370,89 € devait être allouée au titre des travaux supplémentaires alors que la maîtrise d'oeuvre a pris en considération l'ensemble des ordres services correspondants ;

- l'entreprise s'est vue appliquer 29 jours de pénalités de retard pour un montant de 55 749,08 € en application de l'article 4.3 de l'additif au CCAG ;


- l'entreprise doit également supporter une retenue de 5 960,44 € au titre de travaux non réalisés ;

- c'est à tort que le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise avant de procéder à l'examen de ses demandes indemnitaires complémentaires au titre de la période postérieure à celle prise en compte par le rapport d'expertise ;

- le Tribunal n'a pas statué sur ses conclusions d'appel en garantie ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour la SA Demathieu et Bard ayant son siège social 17 rue Vénizélos à Montigny-les-Metz (57950), représentée par son président, par Me Lebon, avocat ; la société SA Demathieu et Bard demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL (CHG) DE TROYES à lui verser la somme complémentaire de 298 169, 41 euros augmentée des intérêts moratoires au taux en vigueur à compter du 27 février 2006, avec capitalisation des intérêts à compter du 13 mai 2008, puis à chaque échéance annuelle, enfin de mettre à la charge du CHG DE TROYES une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa demande est recevable dès lors qu'un décompte général a été élaboré par le centre hospitalier qui ne l'a pas notifié à l'entrepreneur dans les conditions prévues par l'article 13.42 du CCAG ;

- dès lors qu'elle avait adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre, elle n'était pas tenue d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ;

- l'appel du centre hospitalier est irrecevable dès lors qu'il se borne à reprendre ses moyens de première instance sans les assortir d'aucune critique du jugement attaqué ;

- le Tribunal...

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