COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2012, 11LY01809, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000025597800
Judgement Number11LY01809
Date27 mars 2012
CounselFRANCOISE SERNEELS SEROT
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011 sous le n° 11LY01809, présentée pour M. et Mme Henri A, domiciliés ..., par Me Serneels-Sérot ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704925 du 16 mai 2011 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à leur verser la somme de 48 763,69 euros en restitution de la participation pour non-réalisation de places de stationnement prescrite par le permis de construire qui leur a été délivré le 9 mars 1995 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise au paiement de ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, dans sa lettre du 7 septembre 2007 leur refusant la restitution de la participation litigieuse, prévue par l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme en l'absence d'affectation de ladite participation à la construction d'un parc public de stationnement, le maire de Saint-Bon-Tarentaise a opposé la tardiveté de la demande présentée à cet effet, en se fondant sur l'article R. 332-30 du code de l'urbanisme, pourtant abrogé par décret du 9 mai 1995 ; que ce refus n'a nullement été motivé par la réalisation d'un tel parc de stationnement ; que la commune ne pouvait invoquer ce motif pour la première fois devant la juridiction administrative ; que le parc de stationnement en cause est situé dans le quartier de Bellecôte, à Courchevel 1850, soit à 9 kilomètres du lieu-dit " Le Praz " où se situe la maison dont l'édification a généré l'assujettissement à la participation ; que cette agglomération distincte n'est pas même classée par le plan d'occupation des sols en zone UA ; que le parc de stationnement en cause, au demeurant payant, n'est ouvert que durant la période des sports d'hiver ; que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que, à défaut de pouvoir être aménagées sur le terrain lui-même, les places de stationnement requises doivent se situer à moins de 300 mètres de ce terrain ; que cette distance s'applique également au parc de stationnement public à la réalisation duquel la participation financière prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme est censée avoir été affectée ; que la commune n'a pas fait usage du...

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