COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2012, 11LY01809, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUTTE |
Record Number | CETATEXT000025597800 |
Judgement Number | 11LY01809 |
Date | 27 mars 2012 |
Counsel | FRANCOISE SERNEELS SEROT |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011 sous le n° 11LY01809, présentée pour M. et Mme Henri A, domiciliés ..., par Me Serneels-Sérot ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704925 du 16 mai 2011 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à leur verser la somme de 48 763,69 euros en restitution de la participation pour non-réalisation de places de stationnement prescrite par le permis de construire qui leur a été délivré le 9 mars 1995 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise au paiement de ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, dans sa lettre du 7 septembre 2007 leur refusant la restitution de la participation litigieuse, prévue par l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme en l'absence d'affectation de ladite participation à la construction d'un parc public de stationnement, le maire de Saint-Bon-Tarentaise a opposé la tardiveté de la demande présentée à cet effet, en se fondant sur l'article R. 332-30 du code de l'urbanisme, pourtant abrogé par décret du 9 mai 1995 ; que ce refus n'a nullement été motivé par la réalisation d'un tel parc de stationnement ; que la commune ne pouvait invoquer ce motif pour la première fois devant la juridiction administrative ; que le parc de stationnement en cause est situé dans le quartier de Bellecôte, à Courchevel 1850, soit à 9 kilomètres du lieu-dit " Le Praz " où se situe la maison dont l'édification a généré l'assujettissement à la participation ; que cette agglomération distincte n'est pas même classée par le plan d'occupation des sols en zone UA ; que le parc de stationnement en cause, au demeurant payant, n'est ouvert que durant la période des sports d'hiver ; que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que, à défaut de pouvoir être aménagées sur le terrain lui-même, les places de stationnement requises doivent se situer à moins de 300 mètres de ce terrain ; que cette distance s'applique également au parc de stationnement public à la réalisation duquel la participation financière prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme est censée avoir été affectée ; que la commune n'a pas fait usage du...
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704925 du 16 mai 2011 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à leur verser la somme de 48 763,69 euros en restitution de la participation pour non-réalisation de places de stationnement prescrite par le permis de construire qui leur a été délivré le 9 mars 1995 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise au paiement de ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, dans sa lettre du 7 septembre 2007 leur refusant la restitution de la participation litigieuse, prévue par l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme en l'absence d'affectation de ladite participation à la construction d'un parc public de stationnement, le maire de Saint-Bon-Tarentaise a opposé la tardiveté de la demande présentée à cet effet, en se fondant sur l'article R. 332-30 du code de l'urbanisme, pourtant abrogé par décret du 9 mai 1995 ; que ce refus n'a nullement été motivé par la réalisation d'un tel parc de stationnement ; que la commune ne pouvait invoquer ce motif pour la première fois devant la juridiction administrative ; que le parc de stationnement en cause est situé dans le quartier de Bellecôte, à Courchevel 1850, soit à 9 kilomètres du lieu-dit " Le Praz " où se situe la maison dont l'édification a généré l'assujettissement à la participation ; que cette agglomération distincte n'est pas même classée par le plan d'occupation des sols en zone UA ; que le parc de stationnement en cause, au demeurant payant, n'est ouvert que durant la période des sports d'hiver ; que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que, à défaut de pouvoir être aménagées sur le terrain lui-même, les places de stationnement requises doivent se situer à moins de 300 mètres de ce terrain ; que cette distance s'applique également au parc de stationnement public à la réalisation duquel la participation financière prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme est censée avoir été affectée ; que la commune n'a pas fait usage du...
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